CETATEXT000007541464 J4XLX2004X03X000000200202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 02NT00202, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00202 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 12 février et 12 avril 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02-00202, présentées par M. Roger X, demeurant à la ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles des communes de Mortain et de Saint-Hilaire-du-Harcouët ; 2°) la décharge des impositions litigieuses au titre des années 1991 à 1995 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 à 1993, tant dans les rôles de la commune de Mortain, que dans ceux de la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, au motif que ses réclamations des 2 et 16 septembre 1999 étaient tardives et par suite irrecevables ; que M. X interjette appel dudit jugement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a soutenu pour la première fois dans le délai d'appel, notamment, qu'il n'a pas été destinataire des avis d'imposition correspondant aux taxes litigieuses ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête d'appel serait dépourvue de moyen et irrecevable pour méconnaître les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R.811-13 du même code ; Sur la taxe professionnelle au titre de l'année 1991 : Sur la régularité du jugement : Considérant que si aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) a) L'année de la mise en recouvrement du rôle..., le délai ouvert aux contribuables pour contester une imposition ne commence à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle ; que, dès lors, en se fondant sur la seule année de mise en recouvrement du rôle, sans tenir compte de la date à laquelle le contribuable avait eu connaissance de la mise en recouvrement de celui-ci, le Tribunal administratif de Caen ne pouvait déclarer irrecevable la demande de M. X ; Considérant que M. X soutient sans être utilement contredit qu'il n'a jamais été informé de la mise en recouvrement du rôle de la commune de Mortain au titre de l'année 1991 par la réception d'un avis d'imposition, alors même qu'il résulte de l'instruction que le rôle général a été mis en recouvrement le 31 octobre 1991 ; que, dès lors, à défaut d'avoir eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle dont s'agit, les réclamations de M. X des 2 et 16 septembre 1999 concernant la taxe professionnelle de l'année 1991, n'étaient pas tardives ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté pour ce motif sa demande en décharge ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre des procédures fiscales : Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité (...) d. Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement... ; que si, comme le relève le ministre, M. X n'a pas joint à la réclamation qu'il a présentée au directeur des services fiscaux les 2 et 16 septembre 1999, l'avertissement ou la copie de celui-ci relatif à la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991, il résulte de l'instruction que ce vice de forme n'a pas motivé le rejet de la réclamation pour l'année en cause ; que, d'ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas en possession d'un tel avis ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne saurait être accueillie ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. X entend faire valoir que le service aurait fait preuve d'acharnement à son égard alors qu'il savait pertinemment qu'il était gravement malade, il résulte de l'instruction, d'une part, que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1995 a porté sur les années 1992 à 1995, d'autre part, que l'année 1991 n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle supplémentaire mais provient, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de l'émission du rôle général de la commune de Mortain, alors même qu'il n'est pas établi qu'il aurait déjà été gravement malade ladite année ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que son associé d'alors aurait commis des malversations ou des indélicatesses est sans incidence sur l'imposition litigieuse ; qu'enfin, les éléments postérieurs survenus tant dans sa vie personnelle que dans ses relations avec le service sont également sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 auraient été établies selon une procédure irrégulière ; Sur les taxes professionnelles au titre des années 1992 et 1993 : Considérant que les taxes afférentes aux années 1992 et 1993 ont donné lieu à l'émission de rôles supplémentaires dont le requérant a été avisé par courrier du 10 mai 1995 ; qu'il doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, lui ouvrant, à partir de cette date, un délai égal à celui dont disposait l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que ce délai expirait le 31 décembre 1998, ainsi que l'a relevé le Tribunal à juste titre ; que, par suite et par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les réclamations des 2 et 16 septembre 1999 étaient tardives ; que, dès lors, M. X, qui ne saurait se prévaloir utilement en la circonstance de ce qu'il n'a pas davantage reçu d'avis d'imposition pour lesdites années, ce qui d'ailleurs est inexact pour l'année 1992, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a écarté sa demande comme irrecevable pour lesdites années ; Sur les autres conclusions : Considérant, par ailleurs, que le requérant ne saurait utilement solliciter la restitution des taxes professionnelles des années 1994 et 1995, dès lors que la réclamation ne portait que sur les années 1991 à 1993 ; qu'enfin, à supposer même que le service aurait commis des fautes dans l'établissement des cotisations dont s'agit, M. X, qui au demeurant ne justifie pas d'un préjudice, n'est pas recevable à présenter de telles conclusions dans le cadre d'un litige fiscal ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 6 décembre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X au titre de l'année 1991. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen au titre de l'année 1991 et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.