CETATEXT000007541469 J4XLX2004X12X000000200993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 02NT00993, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00993 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI HERRY M. Sébastien DEGOMMIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée pour la SARL Alençon immobilier, ayant son siège 15 rue Cazault à Alençon
(61000), par Me HERRY, avocat au barreau d'Alençon ; La SARL Alençon immobilier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1123 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, et des pénalités y afférentes ; 2°) d'ordonner la décharge partielle des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Degommier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SARL Alençon immobilier des exercices 1995 à 1997, suivant en cela l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires, divers frais et a refusé l'imputation de déficits et d'amortissements réputés différés antérieurs à l'exercice 1995 ; que le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la SARL Alençon immobilier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant que la notification de redressement adressée à la SARL Alençon immobilier le 7 décembre 1998 expose de manière détaillée, pour chaque chef de redressement et pour chaque année, leurs motifs et l'indication de leurs montants, et précise les nouvelles bases d'imposition en résultant ; que si la société requérante conteste le manque de cohérence de la notification de redressement, s'agissant des chefs de redressement afférents aux dépenses de missions-réception et de produits d'entretien, ce grief reste en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la notification ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement litigieuse serait insuffisamment motivée au sens des dispositions ci-dessus rappelées du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant en premier lieu, que la SARL Alençon immobilier a comptabilisé dans ses charges, à titre de remboursement de frais de déplacement, les sommes versées à M. Y, gérant de la société, à Mme Z, associée et directrice commerciale, et à Mme X, associée et agent commercial ; que l'administration, se fondant sur l'absence de pièces justificatives, a réintégré les sommes litigieuses dans les bénéfices de chaque exercice, à l'exception d'un montant, retenu à titre de montant incompressible, de 30 000 F par an pour M. Y et Mme Z et de 5 000 F pour Mme X ; qu'à l'appui de sa requête, la société soutient que les montants qu'elle a déduits correspondent à des frais de déplacement réellement engagés et rendus nécessaires par l'activité d'agent immobilier, qui génère de nombreux déplacements ; qu'elle produit copie des agendas des personnes intéressées ainsi que les relevés de déplacements ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas d'identifier avec une précision suffisante, pour chaque déplacement, son motif, l'identité des clients le cas échéant rencontrés et son intérêt pour l'entreprise, alors qu'il n'est pas contesté que les relevés de déplacements ont été établis postérieurement à la vérification et que l'administration fait état de l'impossibilité d'établir une corrélation entre les relevés de déplacements et les dates des remboursements effectués ; qu'ainsi la SARL Alençon immobilier ne peut être regardée comme apportant la preuve de la réalité des déplacements professionnels allégués ; Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas démontré par les relevés de déplacements produits par la société, que les frais de déplacement remboursés à M. A, qui n'est ni associé ni salarié de l'entreprise ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il n'est pas établi en particulier que M. A aurait pris une part active dans la conclusion de deux transactions ; Considérant en troisième lieu que la société a comptabilisé dans ses charges, à titre de frais de déplacement, une somme de 40 000 F versée en 1995 à M. B, et dont l'administration n'a pas admis la déduction ; que la société fait valoir que cette somme correspondrait en réalité à une rétrocession d'honoraires pour une transaction dans laquelle l'intéressé serait intervenu ; que cependant les documents produits à l'appui de la requête, à savoir la facture d'honoraires ainsi que le courrier d'un notaire, ne permettent pas de démontrer que M. B ait joué un rôle dans cette transaction ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme litigieuse dans les bénéfices de l'exercice 1995 ; Considérant en quatrième lieu que s'agissant de frais de missions-réception que l'administration a admis en déduction à hauteur de 50 % seulement, la société se borne à soutenir que ces frais se justifient par la forte croissance du chiffre d'affaires, et par la nécessité d'entretenir de bonnes relations commerciales avec les clients ou prospects ; qu'il n'est cependant pas contesté que les sommes litigieuses correspondent à des frais d'hôtel et de restaurant dont les factures produites ne permettent pas de démontrer le caractère professionnel ; que l'administration ayant admis néanmoins en déduction la moitié des sommes inscrites en comptabilité, la société n'est pas fondée à soutenir que la réintégration opérée par l'administration serait excessive ; Considérant en cinquième lieu que l'administration a refusé d'admettre en déduction les sommes de 26 343 F, de 34 001 F et de 32 977 F au titre respectivement des années 1995, 1996 et 1997 qui avaient été comptabilisées au titre de produits d'entretien, ; qu'il est constant que ces sommes correspondent à l'achat de boissons alcoolisées ; qu' eu égard notamment à leur montant et au fait qu'une partie des frais de réception non justifiées a été admise en déduction au titre des frais de mission-réception il ne peut être sérieusement soutenu que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant en sixième lieu, que la SARL Alençon immobilier a imputé sur les résultats de l'exercice 1995 le report du déficit de l'exercice 1993 et des amortissements réputés différés constitués au titre de cet exercice ; qu'il est constant que le résultat de l'exercice 1993 a été constitué par déduction notamment d'une somme de 72 000 F comptabilisée à titre de frais de déplacements remboursés aux associés ; que la société, qui admet ne pas être en mesure de justifier de la réalité et du caractère professionnel de ces frais, n'est pas fondée à soutenir que ces frais devraient être évalués à la somme de 30 000 F par analogie avec les montants incompressibles de frais de déplacement admis au titre de la période vérifiée par associé ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a remis en cause l'imputation du report déficitaire et des amortissements réputés différés ; Sur les pénalités : En ce qui concerne l'amende fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse, les sommes correspondantes doivent donner lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; qu'aux termes de l'article 1763 A dudit code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées ; Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de l'article 117, la société requérante a été invitée, dans la notification de redressements du 7 décembre 1998 pour une partie de ces redressements, à désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués résultant des redressements apportés aux résultats déclarés par elle au titre des exercices en litige, et a été informée à cette occasion de la sanction encourue ; que la société a nié l'existence de distribution en ce qui concerne les postes de dépenses missions réception et produits d'entretien, et s'est bornée à indiquer, pour le poste cadeaux la liste des études notariales qui auraient été destinataires desdits cadeaux ; que dès lors, cette réponse doit être assimilée à un défaut de réponse ; que, par suite, l'administration était en droit de lui infliger la sanction prévue à l'article 1763 A ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière fiscale dirigée contre elle... ; que le juge de l'impôt exerce son plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l'administration pour infliger la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'il dispose ainsi contrairement à ce que soutient la société requérante d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant l'absence de pouvoir de modération d'une pénalité dont le montant est proportionnel à l'importance des distributions occultes effectuées par la société ; En ce qui concerne la pénalité de l'article 1729 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ; que pour l'application de ces dispositions, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles, comme il vient d'être dit, n'impliquent pas que le juge puisse moduler le taux de la pénalité pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'application des intérêts de retard : Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce qu'elles seraient contraires à ces stipulations ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alençon immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SARL Alençon immobilier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Alençon immobilier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Alençon immobilier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alençon immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT00993 1