CETATEXT000007541471 J4XLX2004X12X000000201042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 22 décembre 2004, 02NT01042, inédit au recueil Lebon 2004-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01042 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Laurent MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97.3782 en date du 26 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé l'activité de boulanger à compter du 2 octobre 1986 ; que le 1er janvier 1991, il a donné son fonds de commerce en location-gérance puis l'a cédé le 30 septembre 1993 ; que l'administration a remis en cause l'exonération dont il s'était prévalu en ce qui concerne les plus-values réalisées à l'occasion de cette cession ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1993 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (...) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans... ; que l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : I. Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. II. Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. ; Considérant que les dispositions issues de l'article 36 de la loi du 30 décembre 1993 auxquelles le législateur a expressément donné un caractère interprétatif sont, contrairement à ce que soutient le requérant, applicables à l'imposition en litige ; qu'il est constant que M. X a cédé son fonds moins de cinq ans après sa mise en location-gérance ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit remettre en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts, l'exonération des plus-values constatées à l'occasion de la cession du fonds ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT01042 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.