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03NT00921

CETATEXT000007541480 J4XLX2004X06X000000300921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 03NT00921, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00921 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT COLLIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2003, présentée pour Mme Anne-Claude X, demeurant ..., par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2986 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Challans, fixant à 13 sur 20 sa note définitive, au titre de l'année 1999 ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner la ville de Challans à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de Mme X, - les observations de Me DORA, avocat de la commune de Challans, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 17 avril 2003 ; que par suite, contrairement à ce que soutient la ville de Challans, sa requête, enregistrée le 18 juin de la même année au greffe de la Cour, n'était pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité territoriale (...). Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 : La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente. Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, à qui le maire de Challans avait communiqué, avant sa transmission à la commission administrative paritaire compétente, la proposition de notation pour l'année 1999 la concernant, a, le 24 janvier 2000, demandé la révision de celle-ci ; que par courrier adressé le 16 mars 2000 au président de ladite commission administrative paritaire, le maire a fait connaître qu'en tout état de cause, il ne modifierait pas la note qu'il avait attribuée à l'intéressée, ni l'appréciation littérale qu'il avait portée sur sa manière de servir ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires précitées, arrêté la notation définitive de l'intéressée avant que la commission administrative paritaire eut émis son avis sur la proposition de notation ; que cette décision devait par suite être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Challans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Challans à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 2 mai 2000, du maire de Challans, fixant la note définitive de Mme X au titre de l'année 1999 est annulée. Article 3 : La ville de Challans versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la ville de Challans tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la ville de Challans et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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