CETATEXT000007541481 J4XLX2004X06X000000300964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 03NT00964, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00964 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BOZETINE Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me BOZETINE, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3441 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 août 1972 alors qu'il était en détention à la maison d'arrêt d'Angers ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à prendre en charge les frais d'une nouvelle intervention chirurgicale sur présentation d'un devis ; C 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à l'Etat réparation du préjudice que lui auraient causé des négligences de l'administration pénitentiaire dans le suivi médical que justifiait son état de santé après une ostéosynthèse pratiquée au centre hospitalier d'Angers en août 1972 ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui résulterait pour lui des suites de l'accident subi en août 1972 ; que ces conclusions n'ont pas été chiffrées, malgré la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre ; que, par suite, celles-ci étaient irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Ali X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au garde des sceaux, ministre de la justice. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.