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05NT00337

CETATEXT000007541510 J4XLX2005X12X000000500337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 décembre 2005, 05NT00337, inédit au recueil Lebon 2005-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00337 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON ROQUES Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Roques, avocat au barreau du Val de Marne ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2938 en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 17 juillet 2000 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 15 décembre 2000 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 F (7,62 euros) par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 17 juillet 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, ressortissante mauritanienne, au motif que l'acte de naissance produit présentait des anomalies faisant douter de sa régularité et que les deux actes de mariage comportaient des divergences sur les modalités de la célébration de celui-ci ; que, par décision du 15 décembre 2000, prise sur recours gracieux de l'intéressée, le ministre a maintenu sa décision en estimant que les nouvelles pièces d'état civil ne levaient pas les ambiguïtés précédemment soulignées à propos de la régularité des documents produits pour attester de la naissance et du mariage de la postulante ; que Mme X relève appel du jugement en date du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. Y, signataire des décisions contestées, bénéficiait de délégations de signature régulièrement publiées lui donnant compétence pour signer les décisions refusant la réintégration dans la nationalité française ; qu'il appartient à la requérante d'établir que les autres délégataires précédant M. Y dans l'ordre des délégations n'auraient pas été absents ou empêchés ; que l'intéressée ne produit aucun élément en ce sens ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 modifié : La demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Un extrait d'acte de naissance… ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…). ; Considérant que Mme X ne produit, pas plus devant la cour que devant les premiers juges, d'éléments de nature à établir l'authenticité des documents d'état civil présentés par elle, lesquels comportaient, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, des lacunes, des divergences de dates ou des contradictions ; que par ailleurs, le ministre soutient, sans être contredit, que le Tribunal d'instance de Senlis a refusé la délivrance de certificats de nationalité française à plusieurs enfants mineurs du couple nés en France en raison de difficultés concernant l'authenticité des actes d'état civil des parents ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à invoquer la circonstance que les actes d'état civil émanant des autorités mauritaniennes feraient foi, sans avoir besoin d'être légalisés par les autorités françaises, en vertu d'accords bilatéraux entre les deux Etats ; qu'il suit de là que le ministre de l'emploi et de la solidarité, en prenant les décisions contestées, n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00337 1

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