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05NT00446

CETATEXT000007541515 J4XLX2005X12X000000500446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/12/2005, 05NT00446, Inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00446 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2005, présentée pour M. Thierry X Y, demeurant ..., par Me Moysan, avocat ; M. X Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1444 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X Y, né en 1976 et de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 1998 ; qu'après avoir demandé, sans succès, à bénéficier du statut de réfugié, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il fait appel du jugement en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2003 du préfet d'Indre-et-Loire qui a refusé de lui délivrer ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X Y fait valoir qu'il est père d'un enfant reconnu par lui le 11 octobre 2002 et né le 11 février 2003, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé, à la circonstance que son enfant, dont, au demeurant, il n'avait pas déclaré la naissance au préfet à la date à laquelle celui-ci a pris sa décision, n'a pas la nationalité française, au fait que la mère de cet enfant est également en situation irrégulière et à celui qu'il ne justifie d'aucune vie commune ni avec l'un ni avec l'autre, enfin, à l'absence de toute précision quant aux attaches familiales conservées par le requérant en République démocratique du Congo, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, le requérant, qui est majeur et non frappé d'incapacité, ne peut utilement faire valoir que sa soeur serait également sa tutrice légale ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. X Y un titre de séjour, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X Y, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00446 1

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