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02NT01120

CETATEXT000007541519 J4XLX2006X03X000000201120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 mars 2006, 02NT01120, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01120 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI CAPPATO M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 00-0630 en date du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme X une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 en conséquence du rétablissement de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; 2°) de remettre cette imposition à la charge de M. et Mme X ; 3°) de réformer le jugement en ce sens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : “…4 bis Les adhérents des centres de gestion et association agréés… bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition… Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent… L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement…” ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte pas de ces dispositions que la non application, en cas de redressement, de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion ou association agréés implique que la mauvaise foi du contribuable soit établie ; que c'est par suite à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif que la mauvaise foi des contribuables n'était ni alléguée ni établie pour leur accorder la réduction de l'imposition contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition assignée à M. et Mme X résulte d'un redressement établi selon la procédure non contestée d'évaluation d'office pour absence de déclaration des bénéfices de l'exploitation d'un bar-tabac se rapportant à la période du 1er avril 1996 au 31 juillet 1997, malgré une mise en demeure ; que la déclaration déposée tardivement par les contribuables le 23 janvier 1998 ne peut être regardée comme une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à ne pas appliquer d'abattement au redressement ainsi notifié, alors même que les contribuables auraient été de bonne foi et que ce retard de déclaration n'aurait pas eu de précédent ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. et Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 février 2002 sont annulés. Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1997 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X. N° 02NT01120 2 1

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