CETATEXT000007541523 J4XLX2004X06X000000102078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 01NT02078, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02078 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1839 du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 2001 en tant qu'il a accordé à M. et Mme X la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de décider que M. et Mme X seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'instruction 5 G-21-81 en date du 28 décembre 1981, l'administration a admis, nonobstant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts, que les frais correspondant aux dépenses d'automobile, déductibles des bénéfices non commerciaux, puissent être déterminés par application du barème forfaitaire kilométrique publié chaque année par l'administration pour les salariés ; que sur le fondement de cette instruction, M. X a déduit les frais découlant de l'utilisation de ses véhicules automobiles pour l'année 1994 pour l'exercice de son activité d'enseignement de la conduite automobile ; que l'administration a réintégré les sommes ainsi déduites des bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu au motif que la doctrine applicable s'appliquait seulement aux contribuables qui n'entendent pas exercer leur droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses afférentes à leurs véhicules ; Considérant que, par la réponse ministérielle à M. BOSSON (JO. AN 4 janvier 1993) dont les dispositions sur ce point sont reprises par l'instruction 5 O-1-94 en date du 29 juillet 1994, l'administration a précisé que sont concernés par le régime du barème kilométrique les contribuables qui n'entendent pas exercer leur droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses afférentes à leur véhicule de tourisme (gazole notamment) ; qu'il est constant que M. X a régulièrement exercé, en 1994, son droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix d'acquisition de véhicules automobiles affectés à l'enseignement de la conduite ; que, par suite, il ne pouvait prétendre au bénéfice de la doctrine ; que, par ailleurs, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le service des impôts aurait dû remettre en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, pourtant régulièrement mis en oeuvre, pour lui permettre de bénéficier de l'application des instructions susvisées ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que les charges couvertes par le barème forfaitaire n'avaient pas été comptabilisées en tant que telles pour la détermination du bénéfice imposable prévu à l'article 93 du code général des impôts, pour accorder à M. X la réduction des impositions en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant que M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a régulièrement exercé, en 1994, son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix d'acquisition de véhicules automobiles affectés à l'enseignement de la conduite, ne saurait utilement demander que le redressement de la base de l'impôt sur le revenu soit limité au montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déduite ; que la circonstance que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix d'acquisition n'affecte pas les comptes de charges et reste donc neutre au regard de la détermination du bénéfice imposable est sans influence sur l'application de la doctrine invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X une réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 juin 2001 sont annulés. Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à raison des droits et pénalités déchargés par les articles susvisés du jugement du Tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.