← France

01NT02190

CETATEXT000007541535 J4XLX2004X03X000000102190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 23 mars 2004, 01NT02190, inédit au recueil Lebon 2004-03-23 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02190 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GEAY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour M. Frédéric Y demeurant ..., par Me GEAY, avocat au barreau de Chartres ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2522 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. à exploiter une surface de 14 ha 11 ares de terres qu'il mettait en valeur sur le territoire de la commune de Germignonville ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2000 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. à exploiter une surface de 14 ha 11 ares de terres qu'il mettait en valeur sur le territoire de la commune de Germignonville ; Sur le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté préfectoral du 2 août 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 2 août 2000 autorisant M. à exploiter une surface de 14 ha 11 ares de terres à Germignonville est motivé, d'une part, par la circonstance que la surface après reprise de l'exploitation de M. reste inférieure au seuil de 120 hectares inscrit au schéma directeur départemental des structures et que la reprise ne ramène pas l'exploitation de M. Frédéric Y en dessous du seuil de démembrement de 70 hectares, d'autre part, par l'existence de possibilités d'échange de parcelles entre le demandeur et le preneur ; qu'ainsi, en comparant les situations respectives des intéressés au regard de l'orientation générale du schéma directeur départemental des structures agricoles sur la taille des exploitations, le préfet d'Eure-et-Loir a suffisamment motivé la décision contestée ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant que M. Y doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté du 2 août 2000 du préfet d'Eure-et-Loir au plus tard le 31 août 2000, date à laquelle a été enregistrée sa demande d'annulation de cet arrêté au greffe du tribunal administratif ; que s'il soutient n'avoir pas eu communication de l'intégralité dudit arrêté à cette date, il ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir pris toute disposition pour en obtenir un exemplaire ; que, dans ces conditions, la date du 31 août 2000 a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre ledit arrêté ; Considérant que M. Y s'est borné, dans sa demande devant le tribunal administratif, à invoquer dans le délai de recours contentieux le moyen de légalité externe sus-analysé ; que, par suite, s'il a contesté dans un mémoire enregistré le 6 juillet 2001 au greffe du tribunal, la légalité interne de l'arrêté du 2 août 2000, cette contestation, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle s'appuyait sa demande d'annulation, constituait une demande nouvelle présentée tardivement et qui, dès lors, n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric Y, à M. Bertrand et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.