CETATEXT000007541537 J4XLX2004X03X000000200028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 9 mars 2004, 02NT00028, inédit au recueil Lebon 2004-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00028 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY DEPASSE M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2002, présentée pour M. André Y demeurant ..., par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-3351 et 01-2229 du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1999 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 25 ha 62 ares sur le territoire de la commune de Grandchamp ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - les observations de Me DEPASSE, avocat de M. André Y, - les observations de Me SIMON, substituant Me DRUAIS, avocat de M. et Mme , - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1999 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 25 ha 62 ares sur le territoire de la commune de Grandchamp ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 1999 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation de jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2°) De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3°) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4°) De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-2 du même code, alors en vigueur : La demande d'autorisation prévue aux articles L. 331-2 et L. 331-5 est établie suivant le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture (...) L'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est adressé, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 331-8, au préfet compétent. A l'expiration de ce délai, le préfet dispose de quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; Considérant que pour refuser à M. Y, par l'arrêté du 28 septembre 1999 contesté, l'autorisation d'exploiter une superficie de 25 ha 62 ares située sur le territoire de la commune de Grandchamp et mise en valeur par M. Pierre , le préfet du Morbihan s'est borné à relever que le projet du requérant, en amputant de la surface précitée celle de 65 ha 81 ares, dotée d'une référence laitière de 255 412 litres, que comporte l'exploitation du preneur en place, conduirait au démantèlement de cette dernière exploitation qu'il mettrait en péril en méconnaissance du schéma directeur départemental des structures ; qu'en ne précisant pas en quoi, au regard des orientations du schéma directeur des structures agricoles applicable dans le département du Morbihan, le prélèvement de la surface litigieuse sur l'exploitation du preneur en place était de nature à entraîner le démantèlement de cette exploitation, le préfet du Morbihan, qui n'a en outre fait état d'aucun élément relatif aux situations comparées du demandeur et du preneur en place, ni même fait référence à la superficie déjà exploitée par le demandeur et à la situation personnelle de celui-ci, a insuffisamment motivé son arrêté du 28 septembre 1999 lequel, dès lors, encourt l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y, dont la requête n'est pas tardive, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 1999 du préfet du Morbihan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. Y une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme la somme que ces derniers demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2001 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 septembre 1999 du préfet du Morbihan refusant à M. Y l'autorisation d'exploiter une superficie de 25 ha 62 ares sur le territoire de la commune de Granchamp, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. et Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y, M. et Mme et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.