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02NT00482

CETATEXT000007541540 J4XLX2004X03X000000200482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541540.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 02NT00482, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00482 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002, présentée par la société bretonne d'exploitation de chauffage (SOBREC), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; La SOBREC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-1903, 98-1904 et 98-1905 du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Rennes, à raison de ses installations situées dans cette commune ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; C+ CNIJ n° 19-03-04-02 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'inclusion de la valeur locative de l'usine de traitement des ordures ménagères dans la base d'imposition de la requérante : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant que, par convention conclue le 27 juillet 1980, la ville de Rennes a confié à la société bretonne d'exploitation de chauffage (SOBREC), l'exploitation de l'usine de destruction des ordures ménagères située dans la ZUP Villejean-Matifeu, conçue pour permettre la récupération de calories et leur utilisation par la chaufferie, également exploitée par la SOBREC, qui alimente le quartier Villejean-Matifeu ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'usine et la chaufferie sont exclusivement utilisées par la SOBREC pour la réalisation de ses activités ; que, dans ces conditions, quelle que soit la nature juridique des contrats conclus entre la ville et la société requérante, et nonobstant les circonstances que la ville est propriétaire de ces biens et supporte la charge de leur mise aux normes, la SOBREC doit être regardée comme ayant eu, au cours des années en cause, la disposition de ces biens pour la réalisation des opérations qu'elle effectue ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, que la valeur locative de ces immobilisations a été intégrée dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle de la SOBREC ; Sur la fixation de la valeur locative des matériels et outillages de l'usine d'incinération d'ordures ménagères et de la chaufferie : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3°... ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels... ; 3° Pour les autres biens... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient... ; En ce qui concerne la méthode de fixation de la valeur locative des installations : Considérant que, pour fixer la valeur locative des outillages et matériels de l'usine d'incinération d'ordures ménagères et de la chaufferie, appartenant à la ville de Rennes et exploités par la SOBREC, l'administration a appliqué les règles définies au 3° de l'article 1469 précité ; que si la société requérante fait valoir que ces biens sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et devaient être évalués en application du premier alinéa du 1° de l'article 1469, il résulte de l'instruction, que ces biens ne sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni au titre de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 relatif aux biens qui appartiennent aux établissements industriels et codifié au 1° et 2° de l'article 1381 et au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, ni au titre d'une autre disposition du code ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a apprécié les matériels et outillages utilisés par la SOBREC en application des 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que les moyens tirés des dispositions du code général des impôts relatives à la fixation de la valeur locative des biens soumis à une taxe foncière, sont inopérants s'agissant de la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle de biens non passibles d'une taxe foncière ; que la société requérante ne peut davantage invoquer, pour l'évaluation de ces biens, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 C-2331, 6 C-2522, 6 C-2523, 6 C-2531 et 6 C-2532 relatives à l'évaluation des biens soumis aux taxes foncières qui, au surplus, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; En ce qui concerne la durée d'amortissement de certains biens : Considérant si la SOBREC fait valoir que certains des matériels et outillages qu'elle utilise, ont une durée d'amortissement supérieure ou égale à trente ans et doivent, par suite, être évalués en fonction des règles définies par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts, elle ne produit qu'une simple liste de biens avec l'indication d'une durée d'amortissement pour chacun d'eux ; qu'ainsi, et alors même que la circonstance que ces biens sont la propriété d'une collectivité publique qui ne pratique pas leur amortissement, ne suffirait pas à les faire regarder comme figurant au nombre des biens autres que ceux dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans, visés au 3° de l'article susmentionné, elle n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ses affirmations ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que c'est à tort que l'administration a regardé l'ensemble des matériels et outillages mis à la disposition de la société requérante comme relevant du 3° de l'article 1469 du même code ; En ce qui concerne le calcul du prix de revient des installations : Considérant qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au code général des impôts : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle... 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend... pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien... ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SOBREC, la somme de 700 000 F prévue par l'article 11 du marché passé par la ville de Rennes en vue de la construction de l'usine d'incinération d'ordures ménagères, et qui avait pour objet de rémunérer le supplément de rendement moyen des fours-chaudières constaté lors des essais, constitue un élément du coût d'acquisition de cet ouvrage au sens des dispositions précitées du code général des impôts, alors qu'il n'est pas contesté que cette somme a été versée par la ville au constructeur ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Rennes aurait récupéré la taxe sur la valeur ajoutée grevant les matériels relatifs au chauffage urbain, et que c'est à tort que l'administration a inclus cette taxe dans le prix de revient de ces biens ; Sur le montant des biens exonérés de taxe professionnelle : Considérant que, si la SOBREC fait valoir que le prix de revient des lignes, câbles et canalisations extérieures de la chaufferie exonérés de taxe professionnelle, ont été sous-évalués par l'administration, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOBREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Rennes, à raison de l'usine d'incinération d'ordures ménagères et de la chaufferie qu'elle exploite dans cette commune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société bretonne d'exploitation de chauffage (SOBREC) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société bretonne d'exploitation de chauffage (SOBREC) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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