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02NT00483

CETATEXT000007541542 J4XLX2004X03X000000200483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541542.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 02NT00483, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00483 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-617 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de La-Roche-sur-Yon, à raison d'immeubles situés dans cette commune ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si M. X soutient que le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de La-Roche-sur-Yon, serait contraire aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que le commissaire du gouvernement aurait participé au délibéré, il ne saurait invoquer utilement lesdites stipulations dans un litige relatif à la contestation de la détermination de l'assiette d'un impôt direct, dès lors qu'elles ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou des accusations en matière pénale ; qu'au surplus, si le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu par le Tribunal administratif de Nantes après avoir entendu le rapport du premier conseiller délégué, il ressort de l'ensemble des autres mentions de ce jugement qu'il a été rendu par un juge statuant seul en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X ne saurait prétendre que le commissaire du gouvernement a pu participer au délibéré ; Sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qui concerne l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant : a) L'année de mise en recouvrement du rôle ... ; Considérant qu'il est constant que les cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à M. X au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de La-Roche-sur-Yon ont été mises en recouvrement le 31 août 1996, et que le courrier comportant la réclamation du 31 décembre 1997 adressée par le requérant au directeur départemental des impôts, n'est parvenue au service que le 5 janvier 1998 ; que, si M. X soutient avoir également adressé cette réclamation par télécopie du 31 décembre 1997, il lui appartient de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue dans les délais aux services fiscaux ; que la seule production d'une photocopie d'un rapport de transmission d'une télécopie en date du 31 décembre 1997, qui ne comporte que des mentions incomplètes, notamment en ce qui concerne l'expéditeur et le destinataire, ne saurait constituer la preuve ainsi exigée ; qu'il s'en suit que la réclamation était tardive au regard du délai prévu par les dispositions précitées ; Sur le bien-fondé de l'imposition de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les lots 4 et 5 des bâtiments dont M. X est propriétaire, ont été occupés par son employeur jusqu'en 1990 ; qu'ainsi, le requérant, qui n'a pas utilisé lui-même l'ensemble industriel dont il est propriétaire, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces lots ne devaient pas être compris dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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