CETATEXT000007541574 J4XLX2004X04X000000100924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 avril 2004, 01NT00924, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00924 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN SALAÜN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée pour la ville de Bayeux, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 mars 2001, par la société civile professionnelle SALAÜN - DOREE et associés, avocats au barreau de Nantes ; La ville de Bayeux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-406 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 176 000 F en réparation des dommages ayant affecté leur propriété ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Société normande d'électrification et de canalisation (S.N.E.C.), la société anonyme (S.A.) Desplanques-Mezerette et C la S.A. Compagnie générale de travaux hydrauliques (C.G.T.H.) Sade à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires et frais ; 4°) de condamner, solidairement l'Etat, les sociétés S.N.E.C., Desplanques-Mezerette et C.G.T.H. Sade à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de Me HARDY, substituant Me COUETOUX du TERTRE, avocat de la S.A. C.G.T.H. Sade, - les observations de Me NATIVELLE, substituant Me SALAÜN, avocat de la ville de Bayeux, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que l'immeuble dont M. et Mme X sont propriétaires au 45, rue Larcher à Bayeux a subi au cours du mois de novembre 1997 des désordres ayant principalement consisté en des fissures traversantes de murs de refends intérieurs porteurs ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que ces dommages sont imputables aux travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement entrepris dans cette rue pour le compte de la ville de Bayeux ; qu'il suit de là que la ville de Bayeux, qui ne peut utilement se prévaloir à l'égard de M. et Mme X, qui sont tiers par rapport aux travaux à l'origine des désordres dont ils demandent réparation, de la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de ces travaux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamnée à indemniser M. et Mme X ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert, désigné par le président du Tribunal administratif de Caen, a diffusé aux parties, qui ont pu faire valoir leurs observations avant le dépôt de son rapport, le résultat des vérifications, confiées à l'expert de la compagnie d'assurances de l'une des parties au litige, des devis produits par des entreprises en vue d'évaluer le coût des travaux destinés à remédier aux désordres et dont il s'est approprié les termes ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, qui ne contestent pas sérieusement le coût de ces travaux tels qu'évalués par l'expert et que le Tribunal administratif de Caen a retenu pour fixer le montant de l'indemnité au paiement de laquelle la ville de Bayeux a été condamnée, ne sont pas fondés à soutenir que cette évaluation est subjective et ne serait pas contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'assise du mur de la façade de l'immeuble de M. et Mme X donnant sur la rue Larcher a été fragilisée par les travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement ; que M. et Mme X, qui n'apportent aucun élément de nature à contredire les constatations de l'expert, selon lesquelles le tassement du terrain à l'origine de cette fragilisation est stabilisé, ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de travaux de reprise des fondations en sous-oeuvre en vue de conforter le mur de cette façade, considérés comme nécessaires par l'expert uniquement dans l'hypothèse où l'assise de ce mur subirait de nouveaux mouvements ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X n'établissent pas qu'en fixant à 20 000 F l'indemnité due par la ville de Bayeux au titre des troubles de jouissance qu'ils ont subis du fait de la survenance de ces désordres, le Tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, a évalué à 176 000 F le montant des préjudices qu'ils ont subis ; Sur les conclusions d'appel en garantie de la ville de Bayeux : Considérant, en premier lieu, que, si dans sa requête la ville de Bayeux demande à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation, la société anonyme Desplanques-Mezerette et la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, elle n'a présenté aucun moyen d'appel permettant à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif en rejetant ces conclusions ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 7 août 2003, soit après expiration du délai d'appel de deux mois courant au plus tard à compter du 18 mai 2001, que la ville de Bayeux a critiqué le jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; que, dés lors, ainsi que le soutient la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Considérant, en second lieu, que la ville de Bayeux n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat fondées tant sur un manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception des travaux que sur une faute dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles lors de la conception du projet ou lors de son exécution que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Caen ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par ailleurs, la ville de Bayeux ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux pour justifier ses conclusions d'appel en garantie contre l'Etat, auquel elle était liée, non par un marché de travaux, mais par un contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Bayeux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation et la société anonyme Desplanques-Mezerette, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la ville de Bayeux la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la ville de Bayeux à payer à M. et Mme X les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la ville de Bayeux à payer à la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation, la société anonyme Desplanques-Mezerette et la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade une somme de 1 000 euros, chacune, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ville de Bayeux et le recours incident de M. et Mme X sont rejetés. Article 2 : La ville de Bayeux versera à la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation, la société anonyme Desplanques-Mezerette et à la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade une somme de 1 000 euros (mille euros), chacune, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Bayeux, à M. et Mme X, à la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation, à la société anonyme Desplanques-Mezerette, à la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.