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02NT00485

CETATEXT000007541576 J4XLX2004X06X000000200485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541576.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2004, 02NT00485, Inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 02NT00485 4ème chambre autres C M. LEPLAT SARRAZIN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2002, présentée pour la société anonyme Leclerc Transports, dont le siège est 19, rue d'Anjou, 53360 Quelaines-Saint-Gault, représentée par son président directeur général en exercice, par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ; La société Leclerc Transports demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-3642 et 97-3643 du 8 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault à raison de locaux situés dans cette commune ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir cité l'article L.56 du livre des procédures fiscales qui prévoit que la procédure contradictoire de redressement n'est pas applicable en matière de taxe professionnelle, le Tribunal administratif de Nantes a jugé que le moyen tiré par la société Leclerc Transports, de la méconnaissance par l'administration de l'article L.54 B relatif à cette procédure contradictoire, était inopérant ; qu'ainsi, il a implicitement mais nécessairement écarté les moyens tirés de ce que la procédure utilisée par l'administration pour établir les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault, devait être assimilée à une procédure de redressement contradictoire au sens des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales, et de ce que les obligations propres à cette procédure, tenant au respect du principe du contradictoire et de la charte du contribuable vérifié, avaient été méconnues ; qu'ainsi, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : “La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers...” ; que la taxe professionnelle est au nombre des impôts visés par ces dispositions nonobstant la circonstance que l'Etat en perçoit les frais de gestion et que des organismes consulaires perçoivent une taxe additionnelle recouvrée en même temps et selon les mêmes modalités ; que les dispositions de l'article L.56 ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L.10 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, cette procédure n'ayant pas été appliquée en l'espèce, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de cette charte ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'obligation, pour l'administration, d'informer préalablement le contribuable lorsqu'elle a l'intention, notamment en matière de taxe professionnelle, de lui infliger des sanctions fiscales ; que, dès lors, l'administration n'est pas tenue de faire application aux redressements apportés aux bases de taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation des dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales ; Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que toutefois s'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses ont été établies sur des bases excédant celles que la société avait déclarées, il est constant que la société Leclerc Transports a été informée des redressements par une lettre en date du 15 septembre 1995 et mise à même de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par ailleurs, la nécessité d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire, de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, n'est pas au nombre des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour... assurer le paiement des impôts... ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'imposition des sommes mises à la disposition d'un contribuable, ni la procédure mise en oeuvre, ne sauraient être regardées comme portant par elles-mêmes atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national… : … 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport…, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; …les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par les dispositions précitées s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives mentionnées par les instructions 6-E-7-75 du 3 octobre 1975 et 6-E-6-94 du 18 avril 1994, ainsi que par la réponse ministérielle faite à M. Gabarrou, dès lors que l'application, en l'espèce, de ces doctrines administratives ne conduit à aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : “La taxe professionnelle a pour base : …a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence…” ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : “… 3° …les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même lorsque le locataire… n'a pas la disposition exclusive des biens loués” ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du contrat conclu le 10 juin 1991 par la société Leclerc Transports avec la société Goodyear : Le présent contrat a pour objet : la fourniture en location par le bailleur au locataire de tous les pneumatiques (enveloppes et chambres) y compris les roues de secours et les roues de rechange nécessaires à l'équipement des véhicules dont la liste figure au chapitre III ci- après. Ces pneumatiques restent propriété du bailleur, le présent contrat étant un contrat de location ; que si l'article 2 ajoute comme objet au contrat la surveillance et l'entretien de ces pneumatiques, il résulte de l'ensemble de ces stipulations que le contrat a pour objet principal la location de pneumatiques alors que les prestations d'entretien restent secondaires ; que, par suite, la société Leclerc Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que les pneumatiques ainsi loués constituaient une immobilisation corporelle entrant dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant que la société requérante de transports ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 13 de l'instruction administrative 6-E-2211 relatif aux exploitants de chauffage ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : “I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II… II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et de services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et de services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle, seuls peuvent être compris dans les charges les impôts et taxes qui frappent directement le prix des biens et des services ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a jugé qu'elle ne pouvait déduire de la valeur ajoutée, pour le calcul de la taxe professionnelle, les différents impôts et taxes réglés par elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Leclerc Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault à raison de locaux situés dans cette commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Leclerc Transports la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Leclerc Transports est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leclerc Transports et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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