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02NT00571

CETATEXT000007541578 J4XLX2004X06X000000200571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 02NT00571, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00571 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Bernard LEPLAT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée par la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE, dont le siège est 108, rue Réaumur, 75002 Paris, représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Vierzon ; 2°) de lui accorder cette réduction ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du rôle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C+ CNIJ n° 19-03-04-02 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de M. LEPLAT, président, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. - Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. ; Considérant que la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE, qui a exercé dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Vierzon, jusqu'au 31 mars 1997, une activité de création et de fabrication d'articles de confection pour dames et fillettes, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de réduction, au prorata des mois restant à courir, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, dans les rôles de cette commune à raison de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le 1er avril 1997, la S.A.R.L. MARYLON, dont au moins l'un des associés est un ancien salarié de la société requérante, a, dans les locaux que cette dernière lui a cédés, comme elle s'était engagée à le faire par convention du 19 août 1996, et à l'aide du matériel cédé dans les mêmes conditions, exercé une activité de fabrication d'articles de confection ; que, si la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE fait valoir qu'elle a recours à d'autres sous-traitants que la S.A.R.L. MARYLON, que celle-ci, qui peut également réaliser des articles de confection pour hommes, ne crée pas les modèles et peut fabriquer des articles pour d'autres donneurs d'ordre, elle ne conteste pas que la nouvelle société a pour activité principale la fabrication d'articles de confection destinés à être commercialisés sous l'une des marques détenues par la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE, selon les modèles créés par cette dernière et à l'aide des matériaux fournis par elle ; que la circonstance que la S.A.R.L. MARYLON a bénéficié d'une prime régionale à la création d'entreprises est sans incidence sur la qualification de l'opération en regard de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE doit être regardée comme ayant cédé à la S.A.R.L. MARYLON une activité exercée dans l'établissement litigieux ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas cédé son fonds de commerce à ce nouvel exploitant, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, en application des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts, à la réduction, au prorata des mois restant à courir, de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. MARIE-CLEMENCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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