CETATEXT000007541584 J4XLX2004X04X000000301855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 6 avril 2004, 03NT01855, inédit au recueil Lebon 2004-04-06 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01855 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY MOUSTARDIER M. Roger-Christian DUPUY M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2003, présentée pour la société anonyme Brenntag, représentée par le président du directoire en exercice, dont le siège est ..., par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ; La société Brenntag demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-04317 du 12 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un constat soit ordonné afin qu'un expert : - se rende sur les lieux ; - constate l'état d'avancement et d'instruction de la demande de cessation d'activité déposée à l'administration par X... France concernant son site à Saint-Herblain ; - constate quelles sont les activités de X... France encore exploitées et celles qui ne le sont plus ; - établisse la liste des services incendie, secours, évacuation des eaux usées, gestion de la lagune, qui sont en co-exploitation et leur avenir ; C - constate l'accomplissement effectif des travaux de dépollution ratifiés par la DRIRE le 25 novembre 2002 et la disparition subséquente de la pollution par les solvants chlorés stockés par la société Brenntag ; - procède à la réalisation de prélèvements destinés à déceler la présence de polluants dans le sol et le sous-sol et à l'analyse des risques qu'ils présentent pour la santé humaine et l'environnement ; 2°) d'ordonner le constat demandé ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de M. DUPUY, président, - les observations de Me Y..., substituant Me HUGLO, avocat de la société Brenntag, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme Brenntag demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné afin de constater, d'une part, les conditions actuelles d'exploitation, par la société X... France, de ses installations à Saint-Herblain, d'autre part, l'accomplissement effectif, par la société requérante, de travaux de dépollution ainsi que la présence d'éventuelles nouvelles pollutions ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Brenntag et la société X... France exploitent en commun, sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), une lagune pour l'évacuation des effluents provenant, aussi bien des installations de stockage de produits chimiques de cette première société, que du dépôt de produits pétroliers de cette dernière société ; que la société X... France a fait réaliser, conjointement avec une autre société, une étude environnementale dans la perspective d'une éventuelle cession du site où elle exploite son dépôt ; que cette étude a conclu à un état de pollution de la lagune d'évacuation des eaux usées exploitée en commun par les deux sociétés sus-désignées ; que la demande de constat présentée par la société Brenntag vise à obtenir le relevé des mesures de dépollution qu'elle a elle-même effectuées, ainsi que des informations sur les conditions d'exploitation, par la société X... France, de ses installations à Saint-Herblain et des projets qu'elle forme concernant ce site ; que les mesures demandées, outre que, selon leur nature, elles pourraient être satisfaites avec le concours d'un huissier de justice, ou nécessitent des investigations excédant le cadre du constat, s'inscrivent dans le cadre d'un conflit entre ces deux sociétés, au demeurant pendant devant la juridiction judiciaire, portant sur la responsabilité de la pollution du site sus-désigné qu'elles exploitent en commun et que l'une d'elles envisage de céder ; qu'ainsi, le fond du litige relève de l'application du droit privé et aucun élément du dossier ne fait ressortir, en l'état, que les constatations demandées par la société Brenntag seraient utiles pour l'instruction de tout autre litige pendant ou à naître devant la juridiction administrative ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a estimé, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, que la demande de constat présentée par la société Brenntag ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative et en a prononcé le rejet pour ce motif ; qu'il suit de là que les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles tendant à ce que soit ordonné le constat demandé ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme Brenntag est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brenntag et au ministre de l'écologie et du développement durable. Une copie, en sera, en outre, adressée à la société anonyme X... France. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.