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03NT01856

CETATEXT000007541585 J4XLX2004X04X000000301856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 6 avril 2004, 03NT01856, inédit au recueil Lebon 2004-04-06 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01856 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY MOUSTARDIER M. Roger-Christian DUPUY M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2003, telle que rectifiée par un mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 février 2004, présentée pour la société anonyme Brenntag, représentée par le président du directoire en exercice, dont le siège est ..., par Me HUGLO, avocat au barreau de Paris ; La société Brenntag demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-04443 du 18 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un constat soit ordonné afin qu'un expert se rende sur les lieux et constate : - si la société X... France est toujours présente en tant qu'exploitante sur son site de Saint-Herblain ; - quelles activités de stockage déclarées ou autorisées la société X... France a abandonnées ou non en 2003 ; - si la société X... France a ou non utilisé à ses propres fins en 2003 la lagune qu'elles exploitent en commun et la qualité et la nature des produits rejetés ; - si le rapport URS commandité par X... France a été ou non transmis à la DRIRE des Pays de la Loire par ses soins ; C - dans le cas où le rapport aurait été transmis, si des mesures correctives éventuelles ont été ou non effectivement proposées par X... France à l'administration ; 2°) d'ordonner le constat demandé ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de M. DUPUY, président, - les observations de Me Y..., substituant Me HUGLO, avocat de la société Brenntag, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme Brenntag demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné afin de constater les conditions actuelles d'exploitation, par la société X... France, de ses installations à Saint-Herblain, et notamment d'utilisation par cette société, en 2003, de la lagune qu'elles exploitent en commun, ainsi que la suite que ladite société a réservée à un rapport d'expertise privé établi sur sa demande, en particulier, vis-à-vis de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) des Pays de la Loire ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Brenntag et la société X... France exploitent en commun, sur le territoire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), une lagune pour l'évacuation des effluents provenant, aussi bien des installations de stockage de produits chimiques de cette première société, que du dépôt de produits pétroliers de cette dernière société ; que la société X... France a fait réaliser, conjointement avec une autre société, une étude environnementale dans la perspective d'une éventuelle cession du site où elle exploite son dépôt ; que cette étude a conclu à un état de pollution de la lagune d'évacuation des eaux usées exploitée en commun par les deux sociétés sus-désignées ; que la demande de constat présentée par la société Brenntag vise à obtenir des informations sur les conditions d'exploitation, par la société X... France, de ses installations à Saint-Herblain et des projets qu'elle forme concernant ce site ; que les mesures demandées, outre que, selon leur nature, elles pourraient être satisfaites avec le concours d'un huissier de justice, ou nécessitent des investigations excédant le cadre du constat, s'inscrivent dans le cadre d'un conflit entre ces deux sociétés, au demeurant pendant devant la juridiction judiciaire, portant sur la responsabilité de la pollution du site sus-désigné qu'elles exploitent en commun et que l'une d'elles envisage de céder ; qu'ainsi, le fond du litige relève de l'application du droit privé et aucun élément du dossier ne fait ressortir, en l'état, que les constatations demandées par la société Brenntag seraient utiles pour l'instruction de tout autre litige pendant ou à naître devant la juridiction administrative ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a estimé, par l'ordonnance attaquée qui est suffisamment motivée, que la demande de constat présentée par la société Brenntag ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative et en a prononcé le rejet pour ce motif ; qu'il suit de là que les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à ce que soit ordonné le constat demandé ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société anonyme Brenntag est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brenntag et au ministre de l'écologie et du développement durable. Une copie, en sera, en outre, adressée à la société anonyme X... France. 1 2 - 2 -

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