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99NT01701

CETATEXT000007541590 J4XLX2004X04X000009901701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 2 avril 2004, 99NT01701, inédit au recueil Lebon 2004-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01701 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT BETTINGER Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, présentée pour la société VALORENA, ayant son siège 6, rue du Moulin de la Halvêque, 44000 Nantes, par Me BETTINGER, avocat au barreau de Paris ; La société VALORENA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 8 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré fondée l'exception d'illégalité de l'avenant n° 4 au contrat de concession du réseau de chauffage urbain du quartier de Beaulieu-Malakoff du 1er avril 1985 ; 2°) de rejeter la demande de la copropriété de l'immeuble La Proue et de l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff tendant à la constatation de l'illégalité de cet avenant ainsi que de l'avenant n° 3 au même contrat ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - les observations de Me BETTINGER, avocat de la société VALORENA, - les observations de Me NAUX substituant Me MARCHAND, avocat de M. X, syndic de la copropriété de l'immeuble de La Proue, et de l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le litige dont a été saisi le Tribunal administratif de Nantes portait exclusivement sur la légalité du dispositif tarifaire résultant des avenants n° 3, en date du 23 octobre 1987 et n° 4, en date du 24 juillet 1990, au contrat de concession, conclu le 1er avril 1985, par lequel le syndicat intercommunal de l'agglomération de Nantes (SIMAN) avait confié à la société VALORENA la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères, d'une chaufferie et d'un réseau de distribution de chaleur desservant notamment les quartiers de Malakoff et de Beaulieu, en raison de ce que ce dispositif révèlerait l'existence d'un abus de position dominante du concessionnaire et serait entaché d'une rétroactivité illégale ; que, dès lors, la copropriété de l'immeuble de La Proue et l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff ne sont recevables à invoquer ni les illégalités qui affecteraient, en raison notamment des conditions de sa passation, le contrat de concession du 1er avril 1985 susmentionné, ni d'autres causes d'illégalité du dispositif tarifaire institué par les avenants litigieux ; Considérant que si ce contrat, en attribuant à la société VALORENA un droit exclusif sur les prestations de distribution de chaleur dans les quartiers de l'agglomération nantaise desservis par les réseaux dont l'exploitation lui est confiée, a créé au profit de cette société une position dominante sur le marché intéressé, la copropriété de l'immeuble de La Proue et l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff n'établissent pas, en se bornant à faire état de la durée du contrat et du monopole dont jouirait la société, que ladite société serait en situation d'exploiter abusivement cette position dominante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avenant n° 3 au contrat avait pour objet la mise en place de comptes conventionnels, retraçant des sommes regardées comme des avances du concessionnaire ou des concours du concédant, destinés à résorber progressivement le décalage existant, notamment du fait de l'évolution des cours du fioul lourd, entre le prix de la production de chaleur à partir de la combustion des déchets ménagers et celui de la production de chaleur par d'autres techniques, lesquelles étaient utilisées antérieurement à la reprise par la société VALORENA de l'exploitation du réseau de distribution de chaleur litigieux ; que l'évolution des conditions économiques n'ayant pas permis à ce dispositif de produire les effets escomptés, l'avenant n° 4 au contrat en a décidé l'abandon et a prévu que les tarifs de la distribution de chaleur répercuteraient les soldes des comptes conventionnels susmentionnés ; Considérant que les stipulations de ces avenants se sont bornées à fixer, pour la tarification des prestations de distribution de chaleur fournies aux usagers du service, de nouvelles modalités, qui, si elles tiennent compte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des résultats antérieurs de l'exploitation et des difficultés rencontrées, notamment pour l'évaluation des prix prévisionnels, dans le passé, ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur de ces avenants ; qu'ainsi, elles n'ont pas pour effet de faire subir rétroactivement aux usagers des modifications de tarifs qui n'auraient pas été portées à leur connaissance ou dont les éléments de base n'auraient pas été déterminés à la date à laquelle les consommations ainsi tarifées ont eu lieu ; que, par suite et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, le dispositif tarifaire résultant de l'avenant n° 4 n'est pas entaché de rétroactivité illégale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VALORENA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré illégales les stipulations tarifaires de l'avenant n° 4 au contrat de concession, conclu le 1er avril 1985, par lequel le syndicat intercommunal de l'agglomération de Nantes (SIMAN) lui avait confié la construction et l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères, d'une chaufferie et d'un réseau de distribution de chaleur ; qu'en revanche, la copropriété de l'immeuble de La Proue et l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif n'a pas déclaré illégales d'autres stipulations de cet avenant ou celles de l'avenant n° 3 au même contrat et qu'elles ne sont pas recevables à demander que ce contrat soit lui-même déclaré illégal dans son ensemble ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société VALORENA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la copropriété de l'immeuble de La Proue et à l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 96-1809 du Tribunal administratif de Nantes du 8 avril 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la copropriété de l'immeuble de La Proue et l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la copropriété de l'immeuble de La Proue et de l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société VALORENA, à M. X, syndic de la copropriété de l'immeuble de La Proue, à l'association des abonnés au réseau de chaleur de Beaulieu-Malakoff et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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