CETATEXT000007541594 J4XLX2004X04X000009902935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 avril 2004, 99NT02935, inédit au recueil Lebon 2004-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02935 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY FOUSSARD Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1999, présentée pour la commune de Branville, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; La commune de Branville demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-901 et 98-1971 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée Seapark International et sur déféré du préfet du Calvados, l'arrêté du 22 mai 1998 par lequel le maire a retiré le permis de construire tacitement acquis par cette société le 18 mars 1998, en vue de la réalisation d'un parc de loisirs au lieudit Lieu Blot ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Seapark International et le déféré présenté par le préfet du Calvados devant le Tribunal administratif de Caen ; C 3°) de condamner la société Seapark International et l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les décrets n°s 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 2 novembre 1999, le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur déféré du préfet du Calvados et à la demande de la société Seapark International, l'arrêté du 22 mai 1998 par lequel le maire de Branville (Calvados) a retiré le permis de construire tacite que cette société avait acquis le 18 mars 1998 en vue de la réalisation d'un parc de loisirs au lieudit Lieu Blot ; que la commune de Branville interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune de Branville soutient que le jugement du 2 novembre 1999 du Tribunal administratif de Caen ne fait pas état des motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour considérer que le projet de construction de la station d'épuration intégrée au parc de loisirs autorisé par le permis de construire tacite retiré, ne porte pas atteinte à la salubrité publique ; que, toutefois, le jugement attaqué énonce que la commune de Branville n'apporte aucun élément de nature à établir que la station d'épuration, dont il est constant qu'elle sera implantée à plus de 50 mètres des habitations et dont il n'est pas contesté que les rejets se situent en aval des captages et à un niveau inférieur, portera atteinte à la salubrité publique ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Branville, ledit jugement n'est pas entaché de l'irrégularité qu'elle allègue ; Sur la légalité de l'arrêté municipal du 22 mai 1998 prononçant le retrait du permis de construire tacite : Considérant que le permis de construire tacitement acquis le 18 mars 1998 par la société Seapark International ne pouvait être légalement retiré qu'à la double condition que ce retrait intervînt dans le délai de recours contentieux et que la décision retirée fût entachée d'illégalité ; Considérant que l'arrêté contesté du 22 mai 1998 du maire de Branville retirant le permis de construire tacite acquis par la société Seapark International est fondé sur les motifs que le projet comporte, s'agissant de la station d'épuration, des risques pour la salubrité publique à raison tant de la proximité immédiate de maisons d'habitation, que de l'existence de réserves et captages d'eau potable et que la société pétitionnaire ne justifie d'aucun titre ou servitude lui permettant de faire passer les canalisations de la station d'épuration sur les propriétés voisines de telle sorte que l'autorisation de réaliser un projet immobilier aussi important ne saurait être délivrée sans que soit assuré le fonctionnement de la station d'épuration ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration intégrée à la base de loisirs projetée sera implantée, conformément aux prescriptions fixées par le préfet du Calvados en application des titres II et III des décrets du 29 mars 1993 susvisés pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et dont la pétitionnaire a reçu notification par lettre du 29 août 1996, soit, notamment, à une distance supérieure à 50 mètres de toute habitation ; Considérant que si ladite station est prévue à proximité d'un captage d'eau dénommé Le Pré à l'Eau, il ressort des pièces du dossier que les rejets de l'installation s'effectueront en aval de ce captage, à un niveau inférieur de 10 à 20 mètres de celui dudit captage ; Considérant que la circonstance que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Branville a engagé, en 2003, des études en vue de définir, autour de ce captage, les périmètres de protection précisés à l'article L. 20 du code de la santé publique, est sans influence sur la légalité du permis de construire tacitement acquis le 18 mars 1998, laquelle ne peut être valablement appréciée qu'à cette date ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le permis de construire tacite litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une éventuelle absence de droit au passage d'une canalisation sur un terrain privé voisin n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis tacite obtenu par la société Seapark International, lequel est accordé sous réserve des droits des tiers ; Considérant, en dernier lieu, que les autorisations d'occupation des sols n'ayant légalement pour objet d'assurer le respect que des seules règles d'urbanisme, le moyen tiré par la commune de Branville de ce que, en application des pouvoirs de police dévolus au maire par les articles L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et R. 161-11 du code rural, cette autorité municipale ne pouvait que revenir sur la délivrance du permis de construire tacitement acquis par la société Seapark International à telle fin de permettre la libre circulation des usagers sur des chemins ruraux dont les canalisations de rejet que comporte la station auraient vocation à occuper l'emprise, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette autorisation de construire ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le permis de construire tacitement acquis par la société Seapark International le 18 mars 1998 pour la réalisation d'un parc de loisirs au lieudit Lieu Blot n'étant pas entaché d'illégalité, le maire de Branville ne pouvait légalement en prononcer le retrait ; Considérant de tout ce qui précède que la commune de Branville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté municipal du 22 mai 1998 retirant ledit permis tacite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Seapark International et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Branville la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Branville à verser à la société Seapark International une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Branville (Calvados) est rejetée. Article 2 : La commune de Branville versera à la société Seapark International une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Branville, à la société Seapark International et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.