CETATEXT000007541596 J4XLX2004X05X000000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/15/CETATEXT000007541596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 12 mai 2004, 00NT00003, inédit au recueil Lebon 2004-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00003 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Gilles LEMAI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, présentée par le Groupement d'intérêt économique (G.I.E.) BESNIER Gécolait, dont le siège est Moulin du Raffray, Saint-Berthevin
(53940), représentée par son liquidateur M. Bernard X... ; Le G.I.E. BESNIER Gécolait demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94.2734 en date du 26 octobre 1999 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement en date du 15 mai 1992 en ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures acquittées au nom de sociétés tierces ; 2°) de prononcer le dégrèvement des droits pour un montant de 1 065 022 F, des intérêts de retard pour un montant de 271 148 F et des intérêts de retard complémentaires pour un montant de 770 628 F ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 mars 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Mayenne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme totale de 343 822 euros de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le G.I.E. BESNIER Gécolait a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; que les conclusions de la requête du G.I.E. BESNIER Gécolait, qui ne concernaient que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures acquittées par le G.I.E. au nom de tierces sociétés ont ainsi été entièrement satisfaites et, par conséquent, sont devenues sans objet ; Sur la recevabilité des autres conclusions de la requête : Considérant que si, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2002, le G.I.E. BESNIER Gécolait a également demandé en se fondant sur un moyen nouveau de procédure la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge résultant d'autres chefs de redressements effectués par l'administration, ces conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables alors même qu'elles ne conduiraient pas à un dégrèvement excédant celui sollicité dans la réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, le G.I.E. BESNIER Gécolait n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 343 822,12 euros (trois cent quarante trois mille huit cent vingt-deux euros douze centimes) il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du G.I.E. BESNIER Gécolait. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du G.I.E. BESNIER Gécolait est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au G.I.E. BESNIER Gécolait et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -