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04NT00870

CETATEXT000007541613 J4XLX2006X01X000000400870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 janvier 2006, 04NT00870, inédit au recueil Lebon 2006-01-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00870 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LE PRADO M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 15 juillet et 26 août 2004, présentés pour le centre hospitalier de Quimper, dont le siège est BP 1757 à Quimper Cedex

(29107), représenté par son directeur dûment habilité à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du 7 octobre 2004, par Me Le Prado ; Le centre hospitalier de Quimper demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1993 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. X... a été victime après avoir subi une intervention chirurgicale dans cet établissement le 17 juillet 1993 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me L'hostis, substituant Me Cartron, avocat de M. ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 juillet 1993, M. , qui a chuté d'une échelle alors qu'il travaillait, a été admis au centre hospitalier de Concarneau où a été diagnostiquée une fracture fermée du calcanéum gauche avec enfoncement thalamique ; que le jour-même, il a été transféré vers le centre hospitalier de Quimper où cette fracture a été traitée le 17 juillet par ostéosynthèse à vis, complétée par une immobilisation plâtrée ; que le centre hospitalier de Quimper relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable et l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. a été victime à la suite du traitement de cette fracture, tandis que M. , par la voie du recours incident, demande à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il a condamné cet établissement à lui verser une somme de 29 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de ladite infection ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le centre hospitalier de Quimper et, par la voie du recours incident, M. , soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal administratif de Rennes a été saisi, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la responsabilité : Considérant que l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer que de nombreuses personnes sont porteuses d'une ou plusieurs couches de staphylocoque doré qui constituent un réservoir pour les infections de nature endogène, le centre hospitalier de Quimper n'établit pas que M. aurait été porteur d'un foyer infectieux préexistant à son admission ; que, si M. a reçu des soins à domicile après son séjour à l'hôpital et avant l'apparition d'une suppuration, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre ces soins non invasifs et l'infection dont l'intéressé a été victime ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que les suites de l'intervention subie par M. , le 17 juillet 1993, ont été marquées par l'apparition d'une escarre talonnière dont l'existence a été constatée le 3 août 1993, lors d'une visite de contrôle, alors que l'intéressé était rentré à son domicile le 22 juillet ; qu'il a été procédé dans les services du centre hospitalier à l'excision de l'escarre le 3 août, puis le 10 août ; qu'il résulte encore de l'instruction que ces excisions, qui exposent les vis d'ostéosynthèse et le foyer fracturaire, constituent une porte d'entrée à une infection ; qu'en raison de ce risque, les praticiens hospitaliers ayant opéré l'intéressé lui ont prescrit un traitement antibiotique après la première excision, ont procédé, dès le 16 août, à l'ablation des vis d'ostéosynthèse et traité la perte de substance cutanée par la pose d'un lambeau cutané ; qu'il résulte encore de l'instruction que les suites de ces soins ont été marquées par des troubles de la cicatrisation faisant suspecter, au mois de novembre 1993, une suppuration puis la confirmation d'une ostéite osseuse en février 1994 ; que, compte tenu de l'évolution des suites opératoires ainsi constatées par l'expert, le lien de causalité entre cette infection et les soins dispensés par le centre hospitalier de Quimper doit être regardé comme établi, sans que puisse y faire obstacle ni le délai écoulé entre l'intervention du 17 juillet 1993 et le premier prélèvement ayant mis en évidence la présence de staphylocoques dorés, effectué le 16 février 1994, ni la circonstance que les prélèvements effectués au mois d'août puis au mois de novembre 1993 étaient stériles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Quimper n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable de l'infection dont a été victime M. ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que les indemnités allouées à M. et la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère sont excessives en faisant valoir que le taux d'incapacité partielle imputable à l'infection a été fixé à un niveau trop élevé compte tenu des séquelles de la fracture de la nature de celle dont M. a été victime, le centre hospitalier de Quimper, qui ne conteste pas sérieusement les conclusions de l'expert, n'établit pas que le Tribunal se serait livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant, en second lieu, que M. , qui demande à la Cour, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué, estimant que l'indemnisation des séquelles de l'infection qu'il a contractée est insuffisante, soutient, en outre, que son état de santé s'est aggravé depuis l'expertise susmentionnée et qu'une expertise complémentaire est nécessaire pour permettre l'évaluation du préjudice lié à cettre aggravation ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur ces dernières conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Quimper à verser à M. la provision qu'il demande, d'ordonner une expertise afin, pour l'expert, de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. depuis l'intervention qu'il a subie le 17 juillet 1993, d'examiner l'intéressé, de décrire son état de santé, d'indiquer si cet état s'est aggravé depuis la précédente expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et si, en cas de réponse affirmative, cette aggravation est en rapport avec l'infection ou avec les suites de la fracture dont il a été victime le 16 juillet 1993, de préciser les soins qui lui ont été dispensés depuis l'expertise et de se prononcer sur leur imputabilité à l'infection, de déterminer les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle provoquées par l'aggravation de l'état de santé de M. et leur imputabilité à l'infection, leurs conséquences sur le taux d'incapacité permanente partielle initialement attribué, les souffrances physiques, les préjudices esthétique et d'agrément, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Quimper est rejetée. Article 2 : Il sera, avant de statuer plus avant sur les conclusions de M. , procédé à une expertise aux fins précisées ci-dessus. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Quimper, à M. X... , à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 04NT00870 2 1

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