CETATEXT000007541619 J4XLX2006X01X000000501672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 janvier 2006, 05NT01672, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01672 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C OKILASSALI Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 octobre et 3 novembre 2005, présentés pour M. Karamoko X, demeurant ..., par Me Maurille Okilassali, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4693 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, le 11 août 2005, de sa carte de séjour portant la mention étudiant ; que l'intéressé n'établit pas avoir présenté au préfet de Maine-et-Loire une demande de prorogation ou de renouvellement de son titre de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de son titre ; que, s'il prétend avoir été dans l'impossibilité de fournir à la préfecture, dans les délais, le passeport qui lui avait été délivré le 16 juin 2005, ainsi qu'un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, il n'en rapporte pas la preuve ; qu'ainsi, il ne peut, en tout état de cause, arguer de l'existence, à la date de la décision contestée de reconduite à la frontière, d'aucun refus de titre de séjour qu'il estimerait illégal ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article L. 511-1, alinéa 4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que, si M. X fait valoir que sa mère et toute sa fratrie résident en France et qu'il est sans nouvelle de son père qui vit dans la partie nord de la Côte d'Ivoire du fait de la guerre civile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au surplus, le caractère sérieux des études poursuivies en France ne ressort d'aucun des documents produits par lui ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 septembre 2005, n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si M. X allègue que la mesure d'éloignement prise à son encontre est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karamoko X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.