CETATEXT000007541621 J4XLX2006X01X000000501688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 janvier 2006, 05NT01688, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01688 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GOUEDO Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour M. Falilou X, demeurant ..., par Me Anne-Sophie Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4689 du 19 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 15 septembre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2005, de la décision du préfet de la Mayenne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Mayenne en date du 12 juillet 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que la circonstance que la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne, qui précise que M. X est majeur, célibataire, entré en France le 6 mars 2005, et que ses frères et soeurs sont restés en Guinée, ne mentionne pas la présence en France des parents de l'intéressé, n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de nature à établir que le préfet de la Mayenne aurait commis une erreur de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir, d'une part, qu'il est entré en France pour rejoindre ses parents, titulaires d'une carte de résident d'une validité de dix ans, afin de venir soutenir sa famille et porter assistance à son père handicapé, et, d'autre part, que ses trois frères et soeur restés en Guinée ne peuvent subvenir à ses propres besoins du fait de leur jeune âge ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 6 mars 2005, est célibataire et sans enfant, et a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 22 ans, alors que ses parents sont établis en France depuis respectivement 1985 et 1993 ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son père nécessite la présence de son fils à son chevet ; que M. X a conservé des attaches dans son pays d'origine, où résident trois de ses frères et soeurs ; qu'il ne peut prétendre tout à la fois ne pas être capable de subsister par ses propres moyens dans son pays et venir en France pour subvenir aux besoins de ses parents ; que, dès lors, il n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et soit contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette décision doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Mayenne du 15 septembre 2005 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort, néanmoins, des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce mentionnées ci-dessus, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, la mesure de reconduite n'a pas portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays, la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications qui permettent de regarder comme établie l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Falilou X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.