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05NT01732

CETATEXT000007541623 J4XLX2006X01X000000501732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 janvier 2006, 05NT01732, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01732 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOURGES Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Marie-Line Bourges-Bonnat, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4043 du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 26 septembre 2005, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise médicale afin d'établir l'ensemble de ses cicatrices physiques et psychologiques, et de démontrer leur origine ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, voire un titre de séjour ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de ne pas mettre l'arrêté de reconduite à la frontière à exécution dans l'attente de la décision de la Commission de recours des réfugiés ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 6º Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2003 et s'est vu refuser le statut de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 10 août 2004, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 19 avril 2005, puis par une seconde décision de l'Office, en date du 12 juillet 2005 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a notifié le 6 juillet 2005 à M. X un refus d'admission au séjour, ainsi qu'une invitation à quitter le territoire dès la notification de la seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est intervenue le 23 juillet 2005 ; que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français après la notification de la seconde décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de la Mayenne en date du 6 juillet 2005 refusant d'admettre M. X au séjour : Considérant que la décision du préfet de la Mayenne du 6 juillet 2005 refusant d'admettre M. X au séjour mentionne les dispositions applicables et les circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé, notamment la date à laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours et son intention de solliciter de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, ainsi l'absence de fait de nature à justifier cette nouvelle demande ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen déposée à la préfecture le 6 juillet 2005 est intervenue peu de temps après le rejet de la première demande de M. X par la Commission des recours des réfugiés le 19 avril 2005, que le caractère probant des nouveaux documents produits par le requérant n'est pas établi, et que la circonstance que le frère de l'intéressé ait été admis au bénéfice n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en refusant d'admettre M. X au séjour, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, si M. X fait valoir que des membres de sa famille proche résident en France, il ne conteste pas que son épouse et ses enfants résident toujours en Turquie ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, par la production d'un acte d'accusation daté du 19 juillet 2005, dont l'authenticité n'est pas établie, et de certificats médicaux imprécis et non circonstanciés, M. X ne peut être regardé comme établissant la réalité des risques personnels encourus par lui en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de ne pas mettre à exécution l'arrêté de reconduite à la frontière dans l'attente de la décision de la Commission des recours des réfugiés sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 2 1

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