CETATEXT000007541625 J4XLX2006X01X000000501745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 janvier 2006, 05NT01745, inédit au recueil Lebon 2006-01-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01745 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LEHOUX Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005, présentée pour M. Alex X, demeurant ..., par Me Olivier Lehoux, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2025 du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 4 octobre 2005, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados, en date du 4 octobre 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, contient clairement l'énoncé des motifs de cette décision et précise que cette motivation est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 janvier 2005, de la décision du préfet du Calvados, en date du 21 janvier 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le mois de janvier 2003, que son épouse et ses deux enfants, dont un y est né le 5 octobre 2003, vivent également sur le territoire national et sont intégrés à la société française, que son fils est scolarisé, et que sa femme dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, dont l'épouse est également en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2005 aurait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si M. X invoque également la nécessité d'une surveillance médicale pour sa fille et lui-même, il n'apporte à cet égard aucune précision, ni aucun élément de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alex X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. N° 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.