CETATEXT000007541631 J4XLX2006X02X000000300333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 03NT00333, inédit au recueil Lebon 2006-02-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00333 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEMAI TREILLE Mme Valérie GELARD M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2003, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Rossinyol, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803739 en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des impôts des Pays de la Loire en date du 27 avril 1998 refusant de lui accorder la remise gracieuse d'une partie des compléments d'impôt sur le revenu et des intérêts dont ils ont été assortis auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à la suite de la remise en cause de déficits fonciers ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que M. X soutient que la décision prise à son encontre, le 27 avril 1998, par le directeur régional des impôts des Pays de la Loire, n'est pas suffisamment motivée ; que les décisions rendues par l'administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prescrivent de motiver ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse ; que par suite l'absence de motivation de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : “L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remise totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives…” ; Considérant que M. X a sollicité la remise gracieuse d'une partie des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard et moratoires dont ils ont été assortis auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 à la suite de la remise en cause de déficits fonciers, en se prévalant de la réponse ministérielle apportée le 16 avril 1996 à M. Y, sénateur, dans laquelle il était indiqué que des propositions de règlement transactionnel comportant la remise gracieuse d'une partie des rappels notifiés et de tous les intérêts de retard et moratoires dus seraient faites aux contribuables ayant engagé un contentieux relatif à la déductibilité des travaux réalisés dans un immeuble à usage locatif relevant de la loi dite “Malraux” du 4 août 1962, “dans sa première version” en contrepartie du paiement de la plus grande partie de l'impôt dû et d'un désistement des instances en cours ; qu'il est toutefois constant qu'à la date de sa demande, M. X, qui n'avait pas interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Nantes le 12 janvier 1995 rejetant le recours qu'il avait formé contre les impositions en cause ne pouvait faire état d'aucun contentieux en cours ; qu'ainsi, et, en tout état de cause, il n'était pas dans la situation envisagée par la réponse ministérielle précitée alors même qu'il avait réglé les impositions en litige ; que la circonstance que, pour apprécier le bien fondé de la demande du requérant au regard des indications données dans la réponse ministérielle sur les possibilités d'accorder des remises gracieuses, le directeur régional des impôts n'ait pas fait produire les mêmes effets à la renonciation à faire appel accompagné du règlement des impositions antérieurement à la présentation de cette demande qu'à un désistement du recours contentieux ne saurait constituer une violation du principe d'égalité devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00333 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.