CETATEXT000007541648 J4XLX2004X06X000000001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 00NT01565, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01565 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN TREGUIER M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... et Me Y, es-qualités de mandataire-liquidateur de M. X, par Me Benoît TRÉGUIER, avocat au barreau de Rennes ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4711 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1992 du conseil municipal de Larmor-Plage approuvant la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Larmor-Plage à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me PREMEUX, substituant Me TRÉGUIER, avocat de M. Pierre X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Larmor-Plage : Considérant que la circonstance qu'une nouvelle révision du plan d'occupation des sols de Larmor-Plage a été approuvée le 26 octobre 1999 par le conseil municipal de cette commune n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 1992 qui en avait approuvé la précédente révision, dès lors que le plan révisé approuvé par cette délibération a produit des effets ; Sur la légalité de la délibération du 24 juin 1992 du conseil municipal de Larmor-Plage : Considérant, en premier lieu, que, à supposer même que le commissaire enquêteur chargé de l'enquête publique relative au projet de révision du plan d'occupation des sols de Larmor-Plage et dont l'avis ne liait ni le groupe de travail constitué pour l'élaboration de cette révision, ni le conseil municipal de Larmor-Plage, ait estimé à tort que M. X avait abandonné son projet de réalisation d'un camp de loisirs sur les parcelles dont il est propriétaire au lieudit Le Fons, il n'est pas démontré que son opinion sur ce point aurait eu une influence sur la position adoptée par le groupe de travail, qui comprenait, notamment, le maire, ainsi que l'adjoint chargé de l'urbanisme, tous deux au fait du projet en cause, ou par le conseil municipal, quant au classement de ces parcelles ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, les documents graphiques des plans d'occupation des sols doivent faire apparaître les zones naturelles, qui comprennent en tant que de besoin :
- a)Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA, qui peuvent être urbanisées soit à l'occasion d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...)
- c)Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC , à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (...) ; Considérant que, alors même qu'elles auraient une faible valeur agricole et seraient partiellement desservies par des équipements publics, les parcelles qui sont la propriété de M. X sont, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, situées dans une partie du territoire de la commune de Larmor-Plage à dominante rurale ; qu'en décidant de les classer en zone NC, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols n'ont, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que, eu égard, notamment, à l'objectif énoncé dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de Larmor-Plage qui était de préserver l'activité agricole subsistant dans le secteur de la commune limitrophe de la commune voisine, qui avait choisi ce même mode de coupure d'urbanisation, il n'est pas établi que ce classement des parcelles en cause, qui était au demeurant celui du plan d'occupation des sols initial, aurait eu pour objet de faire obstacle au projet de camp de loisirs envisagé par M. X ; qu'il n'est pas plus établi que ce même classement aurait été la contrepartie du classement, dont le requérant ne démontre d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas répondu à un objectif d'intérêt général au regard du développement économique et touristique de la commune, d'autres terres agricoles en zone NA en vue de la réalisation, notamment, d'un institut de thalassothérapie ; qu'il suit de là que doivent être écartés les moyens tirés de ce que la révision du plan d'occupation des sols de Larmor-Plage approuvée le 24 juin 1992 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir dans la mesure de ce classement de terres en zone NA et de ce que le classement en zone NC des parcelles de M. X serait entaché lui aussi de détournement de pouvoir ; Considérant, enfin, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Larmor-Plage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Me Y, à la commune de Larmor-Plage et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -