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00NT01587

CETATEXT000007541652 J4XLX2004X06X000000001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 00NT01587, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01587 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2039 du 13 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Bull Electronics Angers la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville d'Angers à raison d'un établissement situé dans cette ville ; 2°) de remettre à concurrence de 7 115 739 F l'imposition contestée à la charge de la société Bull Electronics Angers ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1469-A-bis alors en vigueur du code général des impôts : Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A... Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant l'application des réductions prévues au premier alinéa... Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant... de transferts d'immobilisations, de salariés... ; Considérant que, par transfert au sens du second alinéa précité de l'article 1469-A-bis, il faut entendre le transfert de salariés ou d'immobilisations entre établissements ; que le maintien de contrats de travail ou le changement de propriété d'immobilisations, à l'occasion d'un changement d'exploitant, ne saurait être assimilé à un transfert de salariés ou d'immobilisations au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 septembre 1995, la société Bull S.A. a procédé à un apport partiel d'actif au profit de la société Bull Industries Angers, devenue société Bull Electronics Angers le 29 septembre 1995 ; que, par suite, le bénéfice de la réduction prévue par l'article 1469-A-bis du code général des impôts ne pouvait être refusé par l'administration à la société Bull Electronics Angers, au seul motif que ce changement d'exploitant était assimilable à un transfert d'immobilisations et de salariés pour l'application des dispositions de l'article 1469-A-bis ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Bull Electronics Angers des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la ville d'Angers à raison de l'établissement qui faisait l'objet de l'apport partiel d'actif de la société Bull S.A. ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., liquidateur judiciaire de la société A.C.T. Manufacturing France venant aux droits de la société Bull Electronics Angers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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