CETATEXT000007541662 J4XLX2004X06X000000001850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541662.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 16 juin 2004, 00NT01850, inédit au recueil Lebon 2004-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01850 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2000, présentée par M. Jean Eric X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.1703 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-04-02-01-03-01-02 n° 19-01-01-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, lors d'une vérification de comptabilité de la SCI JEF Promotion, dont les résultats sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom de M. X à proportion de ses parts, a constaté l'inscription au passif de la société au 31 décembre 1993 d'une somme de 664 611 F représentant une dette de TVA afférente aux opérations réalisées au cours de l'année 1989 ; qu'en maintenant cette dette au passif, alors qu'il est constant que l'administration ne pouvait plus poursuivre le recouvrement de cette imposition à raison de la prescription acquise le 31 décembre 1992 par application de l'article L.176 du livre des procédures fiscales, et sans faire état d'un quelconque motif pouvant en justifier la persistance, la société a procédé à une écriture comptable délibérément irrégulière que l'administration était en droit de rectifier à la clôture de l'exercice 1993, sans être tenue de corriger symétriquement le bilan d'ouverture ; que le service était dès lors fondé, par application de l'article 38-2 du code général des impôts, à constater un profit résultant de la variation de l'actif net à la clôture de l'exercice 1993 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 13 L.1214 n° 28 du 1er juillet 1989, ni, en tout état de cause, d'une instruction du 30 octobre 1997 (13 L-4-97) concernant la computation du délai de reprise de l'administration qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Eric X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.