CETATEXT000007541673 J4XLX2004X06X000000201088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 02NT01088, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01088 Renvoi 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN POUCHIN REBMANN M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Maryvonne POUCHIN-REBMANN et Me Mathilde BRETHENOUX, avocats au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1387 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bellengreville à l'indemniser des dommages subis, du fait d'inondations par un immeuble à usage commercial qu'elle donne en location à Mme Y et susceptibles d'être mis à sa charge par la juridiction judiciaire saisie par sa locataire ; 2° ) de condamner la commune de Bellengreville à lui verser la somme de 12 298 euros mise effectivement à sa charge par un jugement rendu le 16 mai 2002 par le Tribunal de grande instance de Caen ; C 3°) de condamner ladite commune aux dépens comprenant, notamment, les frais de l'expertise ordonnée en référé ; 4°) de condamner la commune de Bellengreville à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X est propriétaire d'un immeuble situé à Bellengreville, qu'elle a donné à bail à Mme Y, laquelle y exploite une officine de pharmacie ; que plusieurs inondations successives ayant affecté cet immeuble, elle n'a pas déféré à la demande de Mme Y tendant à obtenir le remboursement des sommes nécessaires à la réparation des dommages subis ; qu'elle a été assignée par sa locataire devant le Tribunal de grande instance de Caen aux fins de réparation de ces dommages ; qu'elle a ensuite demandé au Tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Bellengreville, qu'elle estime responsable des inondations, à réparer le préjudice subi ; Considérant que, par le jugement attaqué du 21 mai 2002, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X comme irrecevable, au motif que cette dernière ne justifiait pas, en l'état, de son intérêt à demander à la commune l'indemnisation des préjudices subis par un tiers dans les droits duquel elle n'était pas subrogée ; Considérant, toutefois, que Mme X qui, en tant que propriétaire de l'immeuble affecté par les inondations avait des obligations envers sa locataire et qui, d'ailleurs, avait été condamnée par un jugement du Tribunal de grande instance du 16 mai 2002, antérieur au jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen, à verser à Mme Y une première indemnité en réparation des dommages matériels subis par celle-ci, ne pouvait être regardée comme dépourvue de qualité lui donnant intérêt pour agir en l'espèce au motif qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice subi à titre personnel ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 mai 2002 doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer Mme X devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Bellengreville à payer à Mme X comme de condamner la société Sten à payer à la commune de Bellengreville les sommes respectivement réclamées par cette commune et cette société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 mai 2002 est annulé. Article 2 : Mme Marie-Thérèse X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Caen, pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de Mme Marie-Thérèse X et de la commune de Bellengreville tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse X, à la commune de Bellengreville, à la société Sten et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.