CETATEXT000007541677 J4XLX2004X06X000000201116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 02NT01116, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01116 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT01116, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1882 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle avait été assujettie la S.A.R.L. Delajartre Voyages au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Nantes ; 2°) de rétablir ladite société dans les rôles de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 12 mars 2002, le Tribunal administratif de Nantes a déchargée la SARL Delajartre Voyages des droits correspondant à la prise en compte de sa demande de plafonnement au titre du supplément de cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et rejeté le surplus de la demande concernant la même taxe au titre de l'année 1995 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il concerne l'année 1992 ; Considérant, d'une part, que, si, aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) : a. L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ; l'article R.196-3 du même livre dispose que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.174 du même livre : Les erreurs ou omissions concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L.174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R.196-3 du même livre, en application duquel il dispose pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide, en l'absence d'acte interruptif de prescription, avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'usant du pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L.174 précité du livre des procédures fiscales, l'administration a, par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1995, assujetti la S.A.R.L. Delajartre Voyages à des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; que la société a, le 31 décembre 1997, présenté une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, constitutive d'une réclamation tendant à la réduction desdites cotisations ; que, pour juger, par le jugement attaqué, que cette réclamation n'était pas tardive, le Tribunal administratif de Nantes a considéré que le délai spécial de réclamation, égal au délai de reprise dont disposait l'administration pour réparer ses erreurs ou omissions, courait à compter de la mise en recouvrement du rôle supplémentaire émis le 31 décembre 1995 et non pas de la date de mise en recouvrement du rôle primitif, alors même qu'avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires litigieuses, il est constant que le service n'a adressé à la société aucune notification de redressement, ni aucun avertissement, ni autre acte interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a, ainsi que le soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il concerne l'année 1992 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL Delajartre Voyages ; Considérant, d'une part, que la date de mise en recouvrement de l'impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative qui rend exécutoire le rôle et non celle de l'envoi de l'avertissement ou de l'extrait délivré au contribuable ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est par mise en recouvrement du rôle supplémentaire du 31 décembre 1995 que le service a assujetti à un complément de cotisation à la taxe professionnelle la SARL Delajartre Voyages au titre de l'année 1992 ; qu'ainsi le délai de reprise dont l'administration disposait est demeuré celui qui lui était initialement imparti par les dispositions de l'article L.174, lequel expirait, pour l'imposition de l'année 1992, le 31 décembre 1995 ; que le délai spécial de réclamation ouvert à la SARL Delajartre en application des dispositions de l'article R.196-3 expirait à cette même date, lui permettant seulement de présenter une réclamation contre l'imposition supplémentaire dans le délai prévu par l'article R.196-2 précité, soit le 31 décembre 1996 ; qu'à la date à laquelle la société a présenté sa réclamation, soit le 31 décembre 1997, ce délai était expiré, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la mise en recouvrement du rôle ait eu lieu le dimanche 31 décembre 1995, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite mise en recouvrement a été antidatée ; Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré la demande de la SARL pour l'année 1992 recevable et prononcé la décharge des droits correspondant à la prise en compte de la demande de plafonnement au titre de ladite année ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 mars 2002 est annulé en tant qu'il concerne l'année 1992. Article 2 : La SARL Delajartre Voyages est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Nantes au titre de l'année 1992 à concurrence de la réduction prononcée par ledit jugement. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Delajartre Voyages. 1 - 2 -
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