CETATEXT000007541688 J4XLX2004X06X000000201355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 02NT01355, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01355 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT MALABRE M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002 sous le n° 02NT01355, présentée pour M. et Mme X, ayant élu domicile pour la présente procédure en le cabinet de Me MALABRE, avocat au barreau de Limoges ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1739 en date du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes indemnitaires ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de leur demande initiale ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; C Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en se bornant à soutenir que leur lettre du 23 janvier 2002, tendant à ce que le commissaire du gouvernement leur communique ses conclusions avant l'audience publique du 5 février 2002, au rôle de laquelle était inscrit l'examen de leur demande, n'aurait reçu aucune réponse, M. et Mme X n'établissent pas qu'ils n'auraient pas été mis à même de présenter une note en délibéré avant le 6 mars 2002, date à laquelle a été lu le jugement attaqué ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ; Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire : Considérant que si M. X fait valoir que les refus de visas de courts séjours qui lui ont été opposés étaient illégaux, le ministre soutient sans être utilement contredit que ces demandes ont été rejetées au motif qu'elles étaient incomplètes ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que les demandes de visas de courts séjours ont été rejetées les 12 mai 1995 pour justificatifs insuffisants, et les 2 juin et 10 août 1995 pour dossier incomplet ; que si ces refus étaient irréguliers en la forme, il est constant que M. X ne disposait pas de ressources suffisantes pour se voir délivrer de tels visas ; qu'il résulte, par contre, de l'instruction que, par lettre du 12 avril 1995, le ministre des affaires étrangères a fait savoir à M. X que s'il souhaitait rejoindre son conjoint en France, il convenait que son épouse introduise auprès des services de l'O.M.I. de la préfecture de son lieu de résidence une demande de regroupement familial en sa faveur ; que M. X n'a présenté une demande de visas de long séjour, en vue de ce regroupement familial, que le 9 février 1998 ; que ce visa lui a été délivré dans un délai raisonnable, soit le 11 mai 1998 ; que, dès lors, la séparation des époux de 1994 à 1998 ne trouve pas sa cause dans les actes ou les comportements fautifs de l'administration française ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des affaires étrangères. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.