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02NT00090

CETATEXT000007541692 J4XLX2004X12X000000200090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/16/CETATEXT000007541692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 29 décembre 2004, 02NT00090, inédit au recueil Lebon 2004-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00090 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BOREL M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Borel, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. Claude X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1753 en date du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en première instance et en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2004 : - le rapport de M. Hervouet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1991 : Considérant que les contribuables qui perçoivent des revenus provenant de l'exercice d'une profession non commerciale sont tenus de souscrire l'une ou l'autre des déclarations prévues aux articles 97 et 101 du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 40 A de l'annexe III audit code, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée et tenus de produire la déclaration visée à l'article 97 doivent adresser cette déclaration au service des impôts à l'aide d'imprimés établis par l'administration ; qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office (...) 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; que cette procédure d'évaluation d'office n'est applicable qu'à défaut de régularisation dans les trente jours de la notification de la mise en demeure visée à l'article L.68 du livre des procédures fiscales ; que, malgré une mise en demeure, M. X s'est abstenu de toute déclaration de cette nature au titre de l'année 1991 ; que la circonstance qu'il ait, dans la déclaration du revenu global de cette année, mentionné des bénéfices non commerciaux et y aurait annexé un tableau mentionnant les recettes et dépenses de son activité d'expert judiciaire ne supplée pas au défaut de déclaration spéciale de ces bénéfices ; que l'administration était dès lors fondée à arrêter les résultats de M. X suivant la procédure d'évaluation d'office en vertu du 2° de l'article L.73 et de l'article L.68 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ; que, quelle que soit la procédure suivie, il incombe au contribuable d'établir la nature professionnelle des dépenses qu'il entend déduire pour le calcul des bénéfices non commerciaux et d'en justifier la réalité ; En ce qui concerne les frais de véhicule : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de son bénéfice, au titre des frais de véhicule des années 1991, 1992 et 1993, les sommes de 39 491 F, 45 056 F et 35 242 F, correspondant à des distances parcourues de, respectivement, 20 784, 20 480 et 17 190 kilomètres, évaluées forfaitairement par ses soins, pour chacune des années en litige, sur la base de 75 % des distances parcourues au moyen de son véhicule personnel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au titre desdites années, M. X n'a facturé des frais de déplacements qu'à concurrence de 3 755, 8 113 et 2 980 kilomètres ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait, en réalité, accompli, pour les besoins de sa profession des distances annuelles supérieures à celle de 10 000 kilomètres, retenue par le vérificateur ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de redressement opéré par l'administration au titre de dépenses évaluées de la même façon au titre d'exercices précédents, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les agios bancaires : Considérant que, pour contester le bien-fondé de la réintégration dans les bénéfices non commerciaux des frais financiers afférents aux découverts du compte bancaire professionnel au cours des trois années en litige, M. X fait valoir que ces découverts étaient imputables aux longs délais de paiement des honoraires par les services judiciaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, durant ces trois années, l'intéressé a régulièrement opéré des prélèvements supérieurs aux disponibilités dégagées par son activité ; que M. X n'établit pas qu'eu égard à l'évolution de ses recettes, il existerait un lien entre les agios bancaires payés et le décalage entre les prestations réalisées et le versement des sommes dues par l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT00090 2 1

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