← France

05NT00259

CETATEXT000007541718 J4XLX2005X05X000000500259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 13 mai 2005, 05NT00259, inédit au recueil Lebon 2005-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00259 Satisfaction totale RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LALANDE M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 14 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 05NT00259, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour Mlle Jeanice X, élisant domicile ... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 14 février 2005, présentée pour Mlle X, élisant domicile ..., par Me Sandrine Lalande, avocat au barreau d'Alençon ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2529 du 15 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 du préfet de l'Orne décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente de la décision qui sera prise, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2005 : - le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 2004, de la décision du préfet de l'Orne du 27 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X était enceinte de huit mois et ne pouvait, ainsi, supporter un voyage sans risque pour sa vie ou celle de l'enfant qu'elle portait ; que, dans ces conditions, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette mesure comportait sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Orne de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à payer à Mlle X la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 15 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen, ensemble l'arrêté du 2 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Orne a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X et désigné son pays d'origine comme pays de destination de la reconduite, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne d'examiner à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la situation administrative de Mlle X et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Article 3 : L'État versera à Mlle X une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jeanice X, au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00259 2 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.