CETATEXT000007541731 J4XLX2006X03X000000300705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 17 mars 2006, 03NT00705, inédit au recueil Lebon 2006-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00705 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON ROUSSEAU M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 12 mai 2003 et le 18 novembre 2005, présentés pour Mme X... , demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4366 en date du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2001 du maire de la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin refusant de la titulariser à l'issue de son stage en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin : Considérant que par un arrêté en date du 28 août 2001, le maire de la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin a refusé de titulariser Mme à l'issue de son stage en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que Mme fait appel du jugement en date du 12 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé ; Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif d'Orléans, Mme n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté contesté ; que si devant la Cour elle soutient en outre que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il résulte de l'article 4 précité du décret du 4 novembre 1992, l'autorité investie du pouvoir de titularisation n'est pas tenue de prolonger la période de stage ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que Mme ait été placée à plusieurs reprises en arrêt de maladie pendant le stage accompli à partir du 1er septembre 2000, n'aurait pas permis aux différentes autorités hiérarchiques de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur sa manière de servir ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la directrice de l'école maternelle où Mme a effectué sa période de stage, lequel n'est pas contredit par les témoignages produits par la requérante, que l'intéressée n'a pas démontré lors dudit stage l'aptitude requise pour assumer les fonctions correspondant à l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, notamment en ce qui concerne l'encadrement des enfants et les tâches matérielles attendues d'un agent appartenant à ce cadre d'emplois ; que, par suite, le maire de la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser de la titulariser, que Mme avait fait preuve d'insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme à payer à la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Mme versera à la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... , à la commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 03NT00705 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.