CETATEXT000007541738 J4XLX2006X03X000000300980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 mars 2006, 03NT00980, inédit au recueil Lebon 2006-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00980 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI JOANNE Mme Céline MICHEL M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, présentée pour la REGION CENTRE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de région, ..., par Me°Joanne, avocat au barreau d'Orléans ; la REGION CENTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-3450 et 01-3451 du 8 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement du montant de la compensation due par l'Etat, sur la base des rôles supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 1987 à 2000 au titre de l'abattement général de 16 % des bases d'imposition, et pour les années 1988 à 1999 au titre de la réduction pour embauche et investissement, et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'absence de versement du montant des dotations compensatrices dues sur la base des impositions des rôles supplémentaires ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 724 306,32 euros outre les intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ; 4°) d'enjoindre à l'Etat sous astreinte de lui verser ladite indemnité en principal et intérêts ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le versement d'un complément de dotation compensatrice en matière de taxe professionnelle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la REGION CENTRE a demandé à la direction régionale des impôts de la région Centre que la dotation compensatrice versée à la région à raison de l'abattement général de 16 % des bases d'imposition pour les années 1987 à 2000 et de la réduction pour embauche et investissement pour les années 1988 à 1999, soit recalculée de façon à tenir compte des bases d'imposition figurant, non seulement sur les rôles primitifs, mais également sur les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ; qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : “Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation (…)” ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision qui est née du silence gardé par l'administration fiscale ; Considérant qu'aux termes de l'article 19-IV de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : “Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 (de la loi de finances pour 1987 n° 1986-1317 du 30 décembre 1986) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires” ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région requérante se prévale à l'encontre de la décision attaquée, de ce que l'administration ne pouvait légalement lui refuser la compensation des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ; Considérant que la REGION CENTRE ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; que, par suite, la région qui ne peut utilement faire état d'aucun droit ou liberté reconnu par la Convention ne peut non plus utilement invoquer les stipulations de l'article 14 de la même convention ; qu'en lui-même l'article 19-IV de la loi de finances pour 2002 ne prive pas la REGION CENTRE du droit à un recours effectif devant une instance nationale garanti par l'article l3 de la convention ; Considérant que la REGION CENTRE n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant la Cour, pour écarter l'application des dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, les principes généraux du droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors que la taxe professionnelle ne relève pas d'une réglementation communautaire ; Considérant que si les dotations compensant les pertes de recettes résultant de la diminution de la fraction des salaires prévue par le I de l'article 13 de la loi de finances rectificative sont exclues du champ d'application des dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, il résulte de l'instruction que la demande de reversement adressée à l'administration fiscale par la REGION CENTRE ne portait que sur le montant de la compensation versée par l'Etat au titre de l'abattement de 16 % et de la réduction des bases pour embauche ou investissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION CENTRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de renvoi en question préjudicielle prévue à l'article 234 du Traité de Rome ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts : Considérant que la REGION CENTRE, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 724 306,32 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait du versement d'une dotation compensatrice insuffisante, se fonde sur la faute résultant de l'illégalité commise en excluant les rôles supplémentaires de la base de calcul de la compensation ; Considérant que les dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 ont eu nécessairement pour effet de couvrir l'illégalité dont se trouvait entaché le calcul de la dotation ; que, dès lors, la faute alléguée par la REGION CENTRE ne saurait être retenue ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la REGION CENTRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la REGION CENTRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION CENTRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00980 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.