← France

00NT01635

CETATEXT000007541760 J4XLX2004X03X000000001635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 00NT01635, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01635 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 27 septembre 2000, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-215 du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant que ledit jugement l'a condamné à verser à M. Marc X, ouvrier de la défense, l'indemnité complémentaire prévue par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 à l'issue de son séjour à la DCN de Papeete ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X sur ce point ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; C Vu l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 fixant le montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal administratif de Caen, après avoir rejeté les conclusions de M. X, ouvrier de la DCN en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de liquider l'indemnité forfaitaire à laquelle il estimait pouvoir prétendre, à l'issue de son séjour à Papeete, sur le fondement de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998, a annulé cette même décision en tant qu'elle refusait à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité complémentaire prévue par l'article 4 de l'arrêté interministériel du même jour pris pour l'application dudit décret et renvoyé M. X devant l'administration pour en obtenir la liquidation ; que le ministre de la défense relève appel du jugement sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susmentionné : Pour les changements de résidence entre deux lieux qui ne sont pas reliés par la route ou entre plusieurs îles d'un même territoire, il y a lieu d'ajouter à l'indemnité déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté une indemnité complémentaire dont le taux est fixé ainsi qu'il suit... ; Considérant que l'indemnité complémentaire prévue par les dispositions susrappelées a seulement pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par le transport aérien ou maritime à effectuer à l'intérieur d'un même territoire ; que, dès lors, M. X ne pouvait prétendre à ladite indemnité du fait de sa mutation de la DCN de Papeete à la DCN de Cherbourg contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement sur ce point et de rejeter la demande présentée par l'intéressé ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 4 juillet 2000 du Tribunal administratif de Caen sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. Marc X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée dans cette mesure. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Marc X. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.