CETATEXT000007541762 J4XLX2004X03X000000001682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 10 mars 2004, 00NT01682, inédit au recueil Lebon 2004-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01682 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ROSSINYOL M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 2000, présentée pour la S.A.R.L. Financière Vendôme, dont le siège est ... au Loroux Bottereau
(44430), par Me Jaume X..., avocat au barreau de Nantes ; La S.A.R.L. Financière Vendôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.2120 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour confirmer le bien fondé de la réintégration de la provision de 195 000 F que la société Financière Vendôme avait constituée à la clôture de l'exercice 1992 correspondant à une partie des travaux qu'elle devait réaliser sur un immeuble qu'elle avait acquis, le tribunal administratif a considéré que le coût de ces travaux ne pouvait être regardé comme constitutif d'une charge déductible par nature des résultats de l'exercice, dès lors qu'il avait pour effet d'accroître la valeur de l'ensemble immobilier en cause ; que, dans ces conditions, les moyens par lesquels la société requérante entendait justifier le calcul de la provision constituée étaient inopérants ; que le tribunal a pu, par suite, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir d'y répondre ; que si la S.A.R.L. Financière Vendôme soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, il ressort de l'examen du jugement que le tribunal s'est fondé sur les données propres de l'affaire ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant que l'administration a indiqué dans la notification de redressements adressée à la S.A.R.L. Financière Vendôme le 10 janvier 1994 les motifs de droit et de fait pour lesquels elle estimait que la provision de 195 000 F que la société avait constituée à la clôture de l'exercice 1992 devait faire l'objet d'une réintégration ; que cette notification qui permettait au contribuable de formuler ses observations doit être regardée comme répondant aux exigences de l'article L.57 précité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; qu'aucune disposition applicable en 1994 ne faisait obligation à l'administration de renouveler les informations qu'elle est tenue de donner au contribuable en application de l'article L.48 précité lorsque, comme en l'espèce, les redressements sont modifiés en réponse aux observations du contribuable ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant que la société Financière Vendôme a acquis le 6 janvier 1992 un ensemble immobilier et a projeté d'y réaliser des travaux destinés à permettre son utilisation comme résidence hôtelière ; qu'elle a vendu le 30 décembre 1992 un appartement de cet immeuble en l'état futur d'achèvement, et constitué à la clôture de l'exercice 1992 une provision de 195 000 F représentant une quote-part des travaux devant être réalisés sur l'immeuble ; Considérant qu'en calculant ladite provision à raison des millièmes de copropriété de cet appartement rapportés au coût total estimé de ces travaux, la société ne peut être regardée comme l'ayant déterminée avec une approximation suffisante, alors qu'il n'est pas établi que le coût final des travaux devrait être réparti selon cette proportion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Financière Vendôme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application par les premiers juges des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le fait que la société requérante a obtenu devant le tribunal administratif un dégrèvement partiel de 11 934 F, soit 11 179 F en droits et 755 F de pénalités, de l'imposition de 30 263 F en droits et 2 043 F de pénalités mise à sa charge au titre de l'année 1992, entièrement contestée devant le tribunal, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de considérer qu'elle n'était pas la partie perdante en première instance ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que l'Etat fût condamné à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance d'appel, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Financière Vendôme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Financière Vendôme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Financière Vendôme et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -