CETATEXT000007541763 J4XLX2004X03X000000001701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 10 mars 2004, 00NT01701, inédit au recueil Lebon 2004-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01701 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI ROSSINYOL M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu, 1°, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000 sous le n° 00NT01701, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2001, présentés pour la Société métallurgique de l'Ouest (SMO), dont le siège est ..., par Me Jaume X..., avocat au barreau de Nantes ; La Société métallurgique de l'Ouest (SMO) demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96.1678 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; C 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu, 2°, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2000 sous le n° 00NT01702, et le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2001, présentés pour la Société métallurgique de l'Ouest (SMO), dont le siège est ..., par Me Jaume X..., avocat au barreau de Nantes ; La Société métallurgique de l'Ouest (SMO) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 96.1676 et 96-1677 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la Société métallurgique de l'Ouest sont relatives aux conséquences d'une même vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il est constant que la Société métallurgique de l'Ouest (SMO) a été régulièrement avisée qu'elle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne fait obligation à l'administration d'avertir le contribuable du calendrier de ses interventions, hormis la première ; que l'emport par le vérificateur sans autorisation du contribuable d'une lettre datée du 30 septembre 1992 n'est pas établi par la seule attestation produite de l'expert-comptable de la société datée du 10 juin 1996, et ne pourrait en tout état de cause que rester sans incidence sur la régularité des opérations dès lors qu'il est constant que celles-ci, et les impositions qui en procèdent, ont été limitées à la période s'achevant le 31 août 1991 ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a eu lieu dans l'entreprise elle-même et a comporté au moins huit interventions du vérificateur sur place ; qu'en se bornant à produire une attestation établie par le comptable de l'entreprise cinq ans après le contrôle faisant état de ce que ce comptable n'aurait pas eu de discussion avec le vérificateur et de ce que ce dernier n'aurait pas voulu revenir sur les redressements envisagés malgré les explications du contribuable, la société requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ses interventions le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen, à le supposer établi, tiré par la société requérante de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire, malgré sa demande, du rapport de l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a examiné les redressements à l'origine des impositions contestées est inopérant, et ne peut, en tout état de cause qu'être écarté ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 13-M-1-79 qui, traitant de la procédure d'imposition, ne contient pas d'interprétation formelle d'un texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.