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CETATEXT000007541766 J4XLX2004X03X000000001800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 10 mars 2004, 00NT01800, inédit au recueil Lebon 2004-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01800 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2000, présentée par M. Lionel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-1237 en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 mars 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 23 909 F (3 644,90 euros), des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il est constant que M. X a eu connaissance du mémoire présenté le 5 avril 2000 devant le tribunal administratif par le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine ; que la circonstance que la communication dudit mémoire, auquel il a répondu, aurait été faite par le greffier dans les bureaux dudit tribunal est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, par ailleurs, en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, le moyen tiré de l'absence de mention, dans le jugement attaqué, d'une telle mesure est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par acte sous seing privé du 27 juillet 1992, cédé à Mlle Y l'officine de pharmacie qu'il exploitait à La Chapelle Thouarault (Ille-et-Vilaine) moyennant un prix de 3 900 000 F à raison de 3 840 000 F pour les éléments incorporels du fonds et 60 000 F pour le matériel et le mobilier ; qu'il a déclaré, au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1992, une plus-value à long terme de 3 840 000 F taxable au taux proportionnel de 16 % ; Considérant que si, par un arrêt en date du 8 juillet 1998, la Cour d'appel de Rennes a prononcé la réduction du prix de la vente du fonds de commerce dont il s'agit, cette modification, qui est intervenue après la clôture de l'exercice au cours duquel ledit fonds de commerce a été vendu, n'est pas opposable à l'administration et ne permet pas à M. X de contester le montant de la plus-value ressortant d'une recette qui ne peut être appréciée qu'à la date de clôture de l'exercice ; que le contribuable avait seulement la faculté de tenir compte de la décision judiciaire dont il s'agit pour la détermination de son revenu imposable de l'année 1998, au cours de laquelle elle est devenue définitive ; Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient que, pour une raison de force majeure, il n'a eu connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes que postérieurement à l'année de sa lecture, cette circonstance est sans influence sur l'imposition due au titre de l'exercice clos en 1992 ; Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 3 644,90 euros (trois mille six cent quarante quatre euros et quatre-vingt dix centimes) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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