CETATEXT000007541772 J4XLX2004X03X000000100019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 01NT00019, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00019 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LABEY-BOSQUET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2001 sous le n° 02NT00994, présentée par M. Jean-Claude X agissant au nom de sa fille mineure Elodie, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-1853 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné le centre hospitalier de l'Aigle à verser à sa fille une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de M. Christophe X, son demi-frère ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser une somme de 7 622,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2001 et des intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 01NT00019 des consorts X et Y et 02NT00994 de M. Jean-Claude X concernent les conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que, par jugement du 17 novembre 2000, le Tribunal administratif de Caen a déclaré le centre hospitalier de l'Aigle entièrement responsable du décès de M. Christophe X, survenu le 13 juillet 1996, à la suite d'une mauvaise prise en charge de ce patient alors âgé de vingt-neuf ans, hospitalisé après avoir reçu deux coups de couteau au niveau du thorax ; que les consorts X et Y contestent le montant des indemnités accordées par ce même jugement et celui du 23 avril 2002 ulté-rieurement rendu à la demande de M. Jean-Claude X, agissant au nom de sa fille mineure Elodie, qu'ils estiment insuffisantes ; Sur le préjudice de Mme Mirtha X : Considérant, d'une part, et contrairement à ce que soutient Mme X, que le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une inexacte évaluation de la part des revenus de son mari qui lui revenait, en fixant celle-ci à 35 % ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué a fait une exacte évaluation des circonstances de l'espèce en évaluant à la somme de 80 000 F le préjudice moral subi par l'épouse de M. Christophe X du fait du décès de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fait une évaluation insuffisante de ces préjudices ; Sur le préjudice de Christophe X : Considérant, d'une part, que Mme Mirtha X, agissant au nom de son fils mineur Christophe, né de son union avec la victime, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier la prise en compte des frais d'éducation de son fils jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et non de vingt ans comme l'a retenu le Tribunal, en vue de déterminer le montant du préjudice économique subi par celui-ci du fait du décès de son père ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant à Christophe X, âgé de six ans lors du décès de son père, une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation de son préjudice moral, le Tribunal administratif de Caen a fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ; Sur le préjudice de Renaud et Lolita Z : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les enfants Renaud et Lolita Z, enfants de Mme X, nés d'un premier lit, étaient âgés, respectivement, de trois et deux ans lorsque M. X et leur mère ont débuté leur vie commune en 1990 ; qu'il n'est pas contesté que ces enfants, qui n'avaient plus de relation affective avec leur père naturel et qui ne recevaient aucune aide alimentaire de celui-ci, ont été élevés par la victime comme ses propres enfants ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a refusé d'indemniser ses enfants du préjudice économique que leur a causé le décès de leur beau-père ; qu'il y a lieu, dès lors, d'allouer à Mme X, au nom de ses enfants mineurs Renaud et Lolita, alors âgés de neuf et huit ans, les sommes en capital, respectivement, de 12 758,31 euros (83 689 F) et 13 778,19 euros (90 379 F) ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs ci-dessus exposés, Mme X est également fondée à soutenir qu'en lui allouant au nom de ses enfants mineurs Renaud et Lolita une somme de 20 000 F chacun en réparation de leur douleur morale, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une exacte évaluation de ce préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à chacun d'eux une somme de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral causé par la mort de leur beau-père ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) tous intérêts compris que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à payer à Mme X, agissant au nom de ses enfants Renaud et Lolita, est portée à la somme de 20 380,76 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt, s'agissant de Renaud et à la somme de 21 400,64 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt, s'agissant de Lolita ; Sur le préjudice de M. et Mme Michel Y : Considérant qu'en allouant à Mme Y, mère de la victime, et à M. Y, beau-père de la victime les sommes, respectivement, de 40 000 F (6 097,96 euros) et 20 000 F (3 048,98 euros) en réparation de leur douleur morale, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une exacte évaluation de ce préjudice ; que, compte tenu des liens affectifs entre la victime et sa mère et de ceux établis avec son beau-père qui l'a élevée depuis l'âge de trois mois comme son propre fils, il y a lieu d'allouer, à chacun, une somme de 11 500 euros en réparation de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes de 40 000 F (6 097,96 euros) et 20 000 F (3 048,98 euros) que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à verser, respectivement, à Mme Y et à M. Y, sont portées, pour chacun, à la somme de 11 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt ; Sur le préjudice de M. Jean-Claude X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X, père biologique de la victime, qui ne l'a pas élevé, n'a renoué de relations avec son fils qu'à l'âge de ses quinze ans ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne fournit pas de précisions sur l'étendue des relations ainsi renouées jusqu'au décès de son fils, le jugement attaqué en lui allouant une indemnité de 10 000 F (1 524,49 euros) en réparation de sa douleur morale n'a pas fait une inexacte évaluation de ce préjudice ; Sur le préjudice de Mmes Isabelle et Christine X, de MM. Joffrey Y et Stéphane X : Considérant que le jugement attaqué a fait une exacte évaluation des circonstances de l'espèce en évaluant à 20 000 F le préjudice moral subi par Mmes Isabelle et Christine X, MM. Joffrey Y et Stéphane X, respectivement, soeurs, demi-frère et frère de la victime ; Sur le préjudice d'Elodie X : Considérant que M. Jean-Claude X, au nom de sa fille Elodie, demi-soeur de la victime, et âgée de six ans lors de son décès, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le Tribunal administratif de Caen en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris, en réparation de la douleur morale de sa fille, a fait une inexacte appréciation de ce préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que les indemnités que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à payer par les jugements attaqués ont été fixées tous intérêts compris ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à demander à ce que lesdites indemnités portent intérêts au taux légal à compter des 2 octobre 2001 s'agissant de M. Jean-Claude X, agissant au nom de sa fille Elodie et 4 février 2000 pour les autres requérants, mais seulement, au cas où les jugements n'auraient pas encore été exécutés, à compter du jour desdits jugements soit, respectivement, les 23 avril 2002 et 7 novembre 2000 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juin 2002 par M. Jean-Claude X, agissant au nom de sa fille Elodie et le 5 janvier 2001, par les autres requérants ; qu'à ces dates il n'était pas due une année d'intérêts ; qu'en revanche, au cas où les jugements attaqués n'auraient pas encore été exécutés, il y a lieu de faire droit à ces demandes, respectivement, les 24 avril 2003 et 8 novembre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de ces dates ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à payer à Mme X, agissant au nom de ses enfants Renaud et Lolita et à M. et Mme Y une somme de 700 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance à l'égard de Mme X, agissant pour son compte et au nom de son fils Christophe, de M. Jean-Claude X, agissant pour son compte et au nom de sa fille Elodie, de Mmes Isabelle et Christine X, de MM. Joffrey Y et Stéphane X, soit condamné à payer à ceux-ci les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 20 000 F (3 048,98 euros ) (trois mille quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) tous intérêts compris, que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à verser à Mme Mirtha X, agissant au nom de ses enfants Renaud et Lolita, est portée, respectivement, à la somme de 20 380,76 euros (vingt mille trois cent quatre-vingt euros et soixante-seize centimes), y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt et de 21 400,64 euros (vingt et un mille quatre cents euros et soixante-quatre centimes), y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt. Article 2 : Les sommes de 40 000 F (6 097,96 euros) (six mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-seize centimes) et 20 000 F (3 048,98 euros) (trois mille quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à verser, respectivement, à Mme Eliane Y et à M. Michel Y, sont portées pour chacun à la somme de 11 500 euros (onze mille cinq cents euros), y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt. Article 3 : Les sommes que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à payer à Mme Mirtha X, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants Renaud, Lolita et Christophe, à M. et Mme Michel Y, à M. Jean-Claude X, agissant en son nom personnel, à Mmes Isabelle et Christine X, à M. Joffrey Y et à M. Stéphane X par le jugement du 7 novembre 2000 du Tribunal administratif de Caen, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, porteront intérêts à compter du 7 novembre 2000. Les intérêts de ces sommes échus le 8 novembre 2001 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La somme que le centre hospitalier de l'Aigle a été condamné à payer à M. Jean-Claude X, agissant au nom de sa fille Elodie, par le jugement du 23 avril 2002 du Tribunal administratif de Caen, au cas où celui-ci n'aurait pas encore été exécuté, portera intérêts à compter de cette date. Les intérêts de cette somme échus le 24 avril 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Les articles 4 et 5 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 7 novembre 2000 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes des consorts X et Y est rejeté. Article 7 : Le centre hospitalier de l'Aigle versera à Mme Mirtha X, agissant pour le compte de ses enfants mineurs Renaud et Lolita, ainsi qu'à M. et Mme Michel Y une somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mirtha X, à M. et Mme Michel Y, à M. Jean-Claude X, à Mme Isabelle X, à Mme Christine X, à M. Joffrey Y, à M. Stéphane X, au centre hospitalier de l'Aigle, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.