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01NT00088

CETATEXT000007541776 J4XLX2004X03X000000100088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 01NT00088, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00088 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LE TERTRE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2001, présentée pour : - M. Éric A, agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure, Enora, demeurant ..., - et M. Xavier B, agissant pour le compte de sa fille mineure, Mona, demeurant ..., par Me LE TERTRE, avocat au barreau de Nantes ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-2239 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Lannion à verser les sommes de 158 972,18 F à M. A, agissant en son nom personnel, 61 962,96 F à M. A, agissant pour le compte de sa fille mineure Enora et 60 000 F à M. B, agissant au nom de sa fille mineure Mona, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice que leur a causé C le décès de Mme Florence B ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion à verser à : - M. A, agissant en son nom personnel, les sommes de 120 000 F au titre de son préjudice moral, 507 259,20 F au titre de son préjudice économique, à titre subsidiaire, les sommes de 355 081,44 F et 585 000 F au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, à titre subsidiaire, une somme de 312 000 F ; - M. A, agissant pour le compte de sa fille mineure, Enora, les sommes de 120 000 F au titre de son préjudice moral et 104 658 F au titre de son préjudice économique ; - M. B, agissant pour le compte de sa fille mineure, Mona, les sommes de 120 000 F au titre de son préjudice moral et 67 875 F au titre de son préjudice économique ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Lannion à verser à chacun une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de Me MARTINON, substituant Me LE TERTRE, avocat de MM. A et B, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 2 novembre 2000, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le centre hospitalier de Lannion entièrement responsable du décès de Mme Florence , épouse A, survenu le 15 août 1997 après que celle-ci se soit jetée dans le vide depuis le sixième étage du bâtiment dans lequel elle était hospitalisée ; que M. A, mari de la victime, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille mineure Enora, et M. B, ancien concubin de la victime, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille mineure Mona, contestent le montant des indemnités accordées par ce même jugement qu'ils estiment insuffisantes ; que, par la voie du recours incident, le centre hospitalier de Lannion conteste les indemnités allouées par ce jugement, à M. A, agissant tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille Enora, à M. B agissant pour le compte de sa fille Mona, et à Mme Gilberte , mère de la victime, Mmes Patricia C, Michèle , soeurs de la victime ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor : Considérant que le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la recevabilité des conclusions de M. B, agissant en son personnel et des conclusions du recours incident du centre hospitalier de Lannion concernant Mmes , C et Mme : Considérant, en premier lieu, que la requête d'appel de M. B se bornait à critiquer le jugement en tant que celui-ci n'avait fait que partiellement droit aux conclusions présentées au nom de sa fille Mona ; que si, par un mémoire enregistré le 20 mars 2003, soit après l'expiration du délai d'appel, M. B, agissant en son nom personnel, demande également l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé le décès de Mme A, ces conclusions additionnelles, présentées tardivement, ne sont pas recevables ; Considérant, en second lieu, que Mmes , C et Mme , n'ont pas fait appel du jugement susvisé ; que, dés lors, les conclusions du centre hospitalier de Lannion tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a indemnisé ces dernières du préjudice moral que leur a causé le décès de Mme A soulèvent un litige différent de l'appel principal de MM. A et B ; que lesdites conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sauraient être davantage recevables en tant qu'appel principal ; Sur le préjudice économique de M. A, d'Enora A et de Mona B : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'imposition produits au titre des années 1995 à 1997 ne font état d'aucun revenu perçu par Mme A ; que si des fiches de paie ont été produites, desquelles il ressort que Mme A a travaillé du mois de décembre 1996 à la fin du mois de janvier 1997, ainsi qu'une partie du mois de février de cette année, et devait travailler au cours du mois d'août 1997 comme aide soignante remplaçante, comme elle avait déjà eu l'occasion de le faire en 1994, ces pièces ne sont pas de nature, compte tenu de l'irrégularité de son activité professionnelle, à établir que Mme A contribuait au financement du ménage dans des proportions telles que son décès soit à l'origine d'un préjudice économique pour son mari et ses filles, Enora et Mona ; qu'ainsi, M. A, agissant tant pour son compte qu'au nom de sa fille Enora, et M. B, agissant au nom de sa fille Mona, ne sont pas fondés à soutenir que les indemnités allouées au titre de ce préjudice par le Tribunal administratif de Rennes sont insuffisantes, tandis que le centre hospitalier de Lannion est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a indemnisés au titre de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes de 158 972,18 F et 61 962,96 F que le centre hospitalier de Lannion a été condamné à verser à M. A, agissant respectivement en son nom personnel, et au nom de sa fille sont réduites respectivement de 43 231,18 F et 1 962,96 F ; Sur le préjudice moral de M. A, d'Enora A et de Mona B : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant à M. A une somme de 80 000 F et à chacune des filles de la victime une somme de 60 000 F en réparation de leur douleur morale le Tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte appréciation de leur préjudice ; que, dès lors, M. A, tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille, et M. B, agissant au nom de sa fille, ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes a fait une évaluation insuffisante de leur préjudice ; que le centre hospitalier de Lannion n'est pas davantage fondé à soutenir que le Tribunal a fait une évaluation excessive de ce préjudice ; Sur les frais de déplacement : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Enora A et Mona B vivaient au domicile de leur mère jusqu'au décès de celle-ci ; que, compte tenu des liens affectifs entre ces enfants liés à cette cohabitation depuis la naissance d'Enora, et le souci de ne pas les rompre en dépit du retour de Mona chez son père, résidant à proximité de Grenoble, le centre hospitalier de Lannion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu le principe de l'indemnisation de M. A au titre de frais de déplacements exposés pour permettre à sa fille de rendre visite à sa demi-soeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'écart d'âge entre les enfants, de la volonté exprimée par M. B d'assurer la garde de sa fille avant même le décès de Mme A, il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 1 000 euros, correspondant aux frais exposés dans l'année qui a suivi le décès de Mme A dont il est justifié ; qu'en revanche, les demandes de M. A tendant au versement d'un capital représentatif de tels frais jusqu'à la majorité de sa fille se rattachent à un préjudice purement éventuel et doivent être rejetées ; qu'il y a lieu de réduire à 1 000 euros l'indemnité de 30 000 F (4 573,47 euros) allouée par le jugement attaqué en réparation de ce chef préjudice, en l'absence d'autres troubles dans les conditions d'existence ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Rennes a fait une évaluation insuffisante de ce préjudice, tandis que le centre hospitalier de Lannion est seulement fondé à soutenir que le Tribunal a fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lannion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MM. A et B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. Article 2 : Les indemnités que le centre hospitalier de Lannion a été condamné à verser, par le jugement du 2 novembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes, sont ramenées de 158 972,18 F (24 235,15 euros) (vingt-quatre mille deux cent trente-cinq euros et quinze centimes) à 14 071,13 euros (quatorze mille soixante et onze euros et treize centimes) en ce qui concerne M. Eric A, agissant en son nom personnel, et de 61 962,96 F (9 946,19 euros) (neuf mille neuf cent quarante-six euros et dix-neuf centimes) à 9 146,94 euros (neuf mille cent quarante-six euros et quatre-vingt-quatorze centimes) en ce qui concerne M. Eric A, agissant au nom de sa fille mineure Enora. Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Eric A et Xavier B et du recours incident du centre hospitalier de Lannion est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à M. Xavier B, à Mme Gilberte , à Mme Patricia C, à Mme Michèle , à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, au centre hospitalier de Lannion et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -

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