CETATEXT000007541782 J4XLX2004X03X000000002051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 00NT02051, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02051 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT ROUSSEAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 14 décembre 2000, 11 janvier 2001, 26 février 2001 et 15 avril 2002, présentés pour Mme Nelly X, demeurant ..., par Me Didier ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-553 du 25 juillet 2000 du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'administration à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de taxes d'habitation ; 2°) de faire droit à ladite demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 539,35 F ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de Me ARTARIT, substituant Me ROUSSEAU, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 25 juillet 2000, du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande de condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts, en réparation de fautes commises par les services de l'assiette et du recouvrement d'impôts auxquels elle avait été assujettie ; Considérant, en premier lieu, que par jugement du 12 novembre 1992, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer à Mme X la somme de 392,45 F en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de l'établissement irrégulier et du recouvrement forcé au titre de l'année 1987, de cotisations de taxes foncière et d'habitation, relatives à un immeuble dont elle est propriétaire, à Saint-Brieuc ; que ce jugement, dont il n'est pas fait appel, est devenu définitif et que, dès lors, la requérante, qui, en tout état de cause, ne peut demander une seconde réparation desdits préjudices, ne peut prétendre à une nouvelle évaluation de ceux-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X a, par erreur, été assujettie en 1991 à la taxe d'habitation au titre d'un logement qu'elle avait cessé d'occuper, à Saint Quai Port Trieux, il résulte cependant de l'instruction qu'à la suite de sa réclamation, formulée en octobre 1991, elle a, le 25 mai 1992, été dégrèvée de cet impôt, sans avoir jamais eu à l'acquitter ; qu'eu égard au bref délai qui s'est écoulé entre le dépôt par l'intéressée de sa réclamation et l'intervention de la décision de dégrèvement, de même qu'à la circonstance que l'erreur commise ainsi par l'administration n'était pas la réitération de celle commise antérieurement, la responsabilité de l'Etat ne saurait être regardée comme engagée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait été à tort assujettie à une taxe foncière ou d'habitation au titre de l'année 1995 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les services du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie auraient à cette occasion agi de manière fautive ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui avait habité un appartement sis avenue de la Libération, à Saint-Brieuc, a, en 1984, quitté ce logement pour s'installer à Saint Quai Port Trieux ; que l'administration, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de ce changement de résidence, et qui avait déjà été condamnée, ainsi qu'il a été dit, à verser des dommages-intérêts à la requérante pour avoir commis la même erreur en 1987, a néanmoins assujetti Mme X, pour les années 1993 et 1994, à la taxe d'habitation au titre dudit appartement, et a procédé au recouvrement forcé de ces impôts par voie d'avis à tiers détenteur ; que la réitération, ainsi relevée, sur une longue période, d'erreurs dans des opérations qui, si elles se rattachent aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, ne présentaient pourtant pas de difficulté particulière tenant à l'appréciation de la situation du contribuable, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de Mme X ; que, dès lors en particulier que Mme X ne conteste pas avoir eu restitution des sommes indûment perçues, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 3 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer les préjudices subis par la requérante du fait, notamment, des démarches qu'elle a dû effectuer, des troubles qui en ont résultés, et des frais qu'elle a engagés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 25 juillet 2000, du Tribunal administratif de Rennes, est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de trois mille euros (3 000 euros) en réparation des préjudices subis par celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.