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02NT00222

CETATEXT000007541785 J4XLX2004X12X000000200222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 02NT00222, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00222 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MONIN M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 février et 24 juin 2002, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Monin, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme Michel X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97.3370 et 97.3372 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et du complément de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par contrat de location-gérance en date du 3 avril 1983, M. et Mme X ont donné en location à la SA Transports Michel X, dont M. X était le président-directeur général, le fonds de commerce de transports ainsi que des immeubles servant à l'exploitation de ce fonds leur appartenant, sis à Louvigné du Désert (Ille et Vilaine) ; qu'au cours des années 1992 et 1993, M. et Mme X ont cédé l'ensemble de ces immobilisations corporelles et incorporelles à la SA Transports Michel X ; que satisfaisant selon leurs déclarations aux conditions auxquelles les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts subordonnent l'exonération qu'ils prévoient, ils n'ont pas été imposés à raison des plus-values réalisées lors de cette cession ; qu'à la suite d'un contrôle de leur activité de loueur de fonds, le service a toutefois redressé le montant des recettes commerciales déclarées, en y réintégrant le montant de taxes foncières assises sur les immeubles d'exploitation du fonds relatives aux années 1991 et 1992, et procédé à la taxation de ces plus-values au motif que les recettes de la location-gérance avaient excédé, à l'issue des exercices clos en 1992 et en 1993, la limite d'application du régime d'exonération ; Considérant qu'en application de l'article 38 du code général des impôts, les créances nées au cours d'un exercice doivent en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice, dès lors qu'elles sont certaines dans leur principe et leur montant à la clôture de l'exercice ; Considérant qu'aux termes du contrat de location-gérance conclu entre M. et Mme X et la société d'exploitation : la société remboursera aux bailleurs, à première réquisition de ceux-ci, les taxes locatives, de même que l'impôt foncier et les primes d'assurance relatives aux locaux faisant l'objet du présent contrat et dont la jouissance lui est concédée ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, qui ne peuvent invoquer utilement à cet égard l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de ces stipulations que la société était tenue contractuellement de leur rembourser la taxe foncière acquittée chaque année par eux ; que l'expression à première réquisition, qui a trait aux modalités d'exécution dudit remboursement, ne peut être interprétée comme laissant le choix au bailleur de ne pas réclamer la taxe à la société locataire ; que, par suite, l'administration était fondée à regarder les sommes correspondant aux taxes foncières acquittées par M. et Mme X au titre des années 1991 et 1992 comme des créances acquises résultant de leur activité de loueur de fonds, en application des dispositions susrappelées de l'article 38 du code général des impôts ; Considérant cependant que M. et Mme X soutiennent que leur décision de s'abstenir de demander à la SA Transports Michel X le remboursement des taxes foncières dont il s'agit, était dictée par leur volonté d'écarter le double risque de dissolution de la société et de disparition de la source de leurs revenus en tant que loueurs de fonds ; qu'ils doivent être regardés comme ayant ainsi consenti un abandon de recettes en raison des graves difficultés financières que connaissait la société ; que s'ils produisent à l'appui de leurs allégations la copie d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des administrateurs de la SA du 28 juin 1991 attestant de la réalité de ces difficultés, les capitaux propres représentant alors moins de la moitié du capital social, et s'ils font état des mesures prises par M. X en sa qualité de président-directeur général en vue de remédier à cette situation préjudiciable à la poursuite de l'exploitation, il ne résulte pas de l'instruction que la décision des requérants de ne pas facturer à la société, en 1992 et 1993, les taxes foncières d'un montant respectif de 42 329 F et de 54 905 F, alors que la société, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 36 831 048 F en 1992, aurait présenté un déficit de trésorerie de 1 865 677 F au 31 décembre 1992, était, eu égard au montant des sommes en cause, de nature à exercer une influence sur le redressement financier de la société et, partant, de leur garantir le maintien du versement des loyers ; que, dans ces conditions, l'administration, qui doit être regardée comme apportant la preuve que cet abandon de recettes a constitué un acte anormal de gestion, était fondée à réintégrer les sommes correspondant à cet abandon dans les recettes des requérants ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts applicable au présent litige : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans... ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente ; et qu'en vertu de l'article 302 ter dudit code, la limite du forfait est égale à 150 000 F toutes taxes comprises en ce qui concerne les entreprises prestataires de services ; Considérant que les recettes, au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code, qui fait référence aussi bien à la limite du forfait de bénéfice industriel et commercial qu'à celle de l'évaluation du bénéfice non commercial, correspondent, pour un contribuable dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux, au chiffre d'affaires visé par les dispositions susmentionnées de l'article 302 ter, auquel l'article 151 septies renvoie en se référant à la limite du forfait ; que, dès lors, le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite de 300 000 F correspondant au double de la limite du forfait mentionnée à l'article 302 ter s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées annuellement et non des recettes effectivement encaissées ; qu'il est constant que, compte tenu du supplément de loyer résultant, ainsi qu'il vient d'être dit, des stipulations contractuelles mettant à la charge du locataire-gérant la taxe foncière due à raison des immeubles donnés en location, lequel doit être ajouté à la redevance annuelle, les recettes réalisées par les requérants au titre de leur activité de loueur de fonds ont excédé la limite précitée, tant au cours de l'année 1992 que, ramenée à douze mois, l'année 1993 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 151 septies, 202 bis et 302 ter du code général des impôts que l'administration a refusé de faire bénéficier M. et Mme X de l'exonération des plus-values réalisées lors des cessions intervenues en 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT00222 1

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