CETATEXT000007541796 J4XLX2004X12X000000200474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/17/CETATEXT000007541796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 02NT00474, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00474 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97.4109 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploitait un fonds de commerce de garage automobile à Ecommoy (Sarthe) depuis 1966, a fait apport de son activité individuelle à la SARL X par acte du 9 novembre 1991, à l'exception des bâtiments d'exploitation qu'il a donnés en location par bail commercial à la SARL ainsi que d'un immeuble distinct désaffecté qu'il avait utilisé comme garage jusqu'en 1981 ; que, par acte du 27 mai 1992, il a cédé ce dernier immeuble à la SCI RONSARD ; que la plus-value constatée lors de cette cession a fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1993 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans... ; que l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : I. Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. II. Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cessé son activité de garagiste le 30 septembre 1991, date de l'apport de son activité individuelle à la SARL X ; qu'en donnant en location des bâtiments d'exploitation sis Le Soleil, à Ecommoy, à la SARL, il a débuté le 1er octobre 1991 une activité de loueur d'une nature différente de celle précédemment exercée ; que s'il soutient avoir exercé cette activité de loueur, en réalité, depuis au moins le 16 décembre 1983, date à laquelle il a conclu un bail précaire de location de son ancien garage sis 4 rue de Tours à Ecommoy, pour une durée de vingt-trois mois, suivi d'un autre bail précaire conclu le 12 janvier 1987 pour la même durée, ces deux actes, qui se rattachent à un immeuble qui était toujours inscrit comme immobilisation à l'actif de son bilan de garagiste, ne suffisent pas à caractériser à eux seuls l'exercice à titre habituel d'une activité de loueur, laquelle n'avait d'ailleurs pas été déclarée au service des impôts ; que si le requérant soutient que ces baux précaires ont fait l'objet de tacites reconductions, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, qui sont d'ailleurs contraires aux dispositions des baux précaires en cause ; que par suite, le moyen du requérant tiré de l'exercice d'une activité commerciale de loueur depuis 1983 manque en fait ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration, alors même que le bail commercial conclu entre M. X et la SARL X relatif à la location des bâtiments d'exploitation, à l'exclusion du fonds de commerce, ne saurait être qualifié de contrat comparable à un contrat de location-gérance au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, a estimé que le délai minimal de cinq ans d'activité prévu par le premier alinéa dudit article devait être décompté à partir du 1er octobre 1991, date de début d'exercice de l'activité de loueur par le requérant ; qu'il suit de là que, celui-ci n'ayant pas exercé ladite activité depuis au moins cinq ans à la date de cession de son ancien garage, le 27 mai 1992, l'administration était fondée à remettre en cause l'exonération de la plus-value dont il avait entendu bénéficier en application des dispositions précitées de l'article 151 septies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT00474 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.