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02NT00546

CETATEXT000007541800 J4XLX2004X12X000000200546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 22 décembre 2004, 02NT00546, inédit au recueil Lebon 2004-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00546 Rejet - incompétence 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu, I, sous le n° 02NT00546, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01.3448 en date du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née de l'avis à tiers détenteur en date du 9 mars 2001 décerné par le comptable du Trésor de Montbazon pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999, de la contribution sociale généralisée de 1998, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer et ordonner le remboursement des sommes versées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, sous le n° 02NT01390, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 2002, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. Alain X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02.123 en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née d'un avis à tiers détenteur en date du 17 juin 2001 décerné par le trésorier de Montbazon pour avoir paiement de la contribution sociale généralisée de 1999 et de la taxe d'habitation de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer et ordonner le remboursement des sommes versées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même redevable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution, lequel appartient à l'ordre judiciaire, les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ; Considérant que, pour contester l'obligation de payer née des actes de poursuites susvisés, M. X fait valoir que les avis à tiers détenteurs étaient irréguliers en la forme et n'avaient pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ; que ces contestations se rattachent à la régularité en la forme de ces actes de poursuites et sont par suite portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des réclamations qu'il a adressées au comptable, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°s 02NT00546,02NT01390 2 1

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