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02NT00784

CETATEXT000007541801 J4XLX2004X12X000000200784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 22 décembre 2004, 02NT00784, inédit au recueil Lebon 2004-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00784 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI OUVRARD M. Laurent MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2002, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Ouvrard, avocat au barreau de Poitiers ; M. Christian X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97.3111 en date du 15 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1993 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce de station service et vente de carburant ainsi que les immeubles affectés à l'exploitation dont M. Elie X était propriétaire sont devenus, à la suite du décès de son épouse en 1981, la propriété indivise de M. Elie X et de son fils, M. Christian X ; que M. Elie X, qui avait reçu seul l'usufruit de ces biens, a poursuivi l'activité de mise en location-gérance du fonds jusqu'au 19 septembre 1989, date de son décès ; que M. Christian X, devenu alors seul propriétaire du fonds et des immeubles d'exploitation, a poursuivi l'activité de loueur à titre d'exploitant individuel ; qu'après avoir cédé le 8 décembre 1993 un terrain immobilisé à l'actif professionnel de son entreprise, il a entendu placer la plus-value dégagée à l'occasion de cette cession sous le régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, estimant que M. Christian X n'avait pas exercé son activité pendant au moins cinq ans à la date de cession de l'immobilisation, a remis en cause le bénéfice de cette exonération ; que M. Christian X sollicite la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge de ce chef à hauteur de 54 656 F (8 332,25 euros) ; Considérant que les copropriétaires indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquièrent en principe, du fait de cette qualité, celle de co-exploitants au regard de la loi fiscale ; qu'il suit de là que M. Christian X devait être regardé, à compter du décès de sa mère et jusqu'au 19 septembre 1989, date du décès de son père, comme co-exploitant de l'activité de loueur de fonds, nonobstant la circonstance que son père détenait la totalité de l'usufruit des biens dépendant de la succession ; Considérant que, pour l'application de l'exonération des plus-values prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, le respect de la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas légalement subordonné à la condition que l'activité ait été exercée à titre individuel par le contribuable ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il a exercé son activité commerciale pendant une durée supérieure à cinq ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période pendant laquelle il l'a exercée en indivision et celle durant laquelle il s'y est livré en tant qu'exploitant individuel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'indivision successorale, composée de Mme Luce X et Mme Sophie Y, qui vient aux droits de M. Christian X, décédé, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de celui-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à l'indivision successorale une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 mars 2002 est annulé. Article 2 : L'indivision successorale, composée de Mme Luce X et de Mme Sophie Y, est déchargée des impositions supplémentaires auxquelles M. Christian X a été assujetti au titre de l'année 1993, à raison de l'imposition de la plus-value de cession d'un terrain, à concurrence de 8 332,25 euros (huit mille trois cent trente-deux euros vingt-cinq centimes). Article 3 : L'Etat versera à l'indivision successorale, composée de Mme Luce X et de Mme Sophie Y, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Luce X, à Mme Sophie Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT00784 1

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