CETATEXT000007541803 J4XLX2004X12X000000200840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 décembre 2004, 02NT00840, inédit au recueil Lebon 2004-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00840 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2379 en date du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du mois de novembre 1996, à raison de l'acquisition de droits sur un immeuble à construire situé à Rennes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2004 : - le rapport de M. Hervouet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant que M. X a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du mois de novembre 1996, à raison de l'acquisition d'un immeuble situé à Rennes, présentée devant le tribunal administratif ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, le requérant n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que le défaut de motivation ne peut être régularisé par les mémoires produits postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NT00840 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.