CETATEXT000007541817 J4XLX2005X05X000000500334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/18/CETATEXT000007541817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 27 mai 2005, 05NT00334, inédit au recueil Lebon 2005-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00334 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BEZIAU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 22 avril 2005, présentés pour M. Mounir X, élisant domicile chez Mme Marianne Y, demeurant ..., par Me Laurent Beziau avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-869 du 24 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2005 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Beziau, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, à la date de l'arrêté attaqué du préfet des Côtes-d'Armor ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu par l'article 22 I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, soutient qu'il est entré en France depuis près de cinq ans, qu'il vit depuis deux ans avec une ressortissante française, mère de trois enfants auxquels il s'est attaché, que son père vit en France depuis de nombreuses années et qu'un emploi lui a été offert ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard au fait que sa mère, ses frères et sa soeur résident en Tunisie, l'arrêté en date du 14 février 2005 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a ordonné la reconduite à la frontière de M. X n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, et n'a pas porté au droit qu'il a au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Côtes-d'Armor de délivrer un titre de séjour à M. X : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir X, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00334 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.